TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6C3
MINUTE : 26/128
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Société [1] S.A.S. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [X], Directrice Générale, munie d’un pouvoir spécial de représentation, accompagnée de Mme [S] [E], assistante ressources humaines
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [H], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [A] [O] est salariée de la société [1]-SAS [2], en qualité d’hôtesse de caisse polyvalente.
Le 20 mai 2025, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome du canal carpien droit à laquelle était annexé un certificat médical initial établi le 25 avril 2025 par le Docteur [Y] faisant état des éléments suivants : « D# syndrome canal carpien droit EMG ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse, a instruit la demande dans le cadre du tableau n°57C des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier daté du 4 juin 2025, la CPAM de la Meuse a transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle avec la copie du certificat médical initial en l’informant qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 12 au 23 septembre 2025, qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision prise par la CPAM, et que cette décision lui serait transmise au plus tard le 2 octobre 2025. Dans ce courrier, la CPAM de la Meuse a en outre demandé à l’employeur de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire.
Par courrier du 29 septembre 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à la société [1]-SAS [2] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [A] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 octobre 2025, la société [1]-SAS [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision laquelle a, en séance du 13 janvier 2026, rejeté le recours, décision notifiée par courrier recommandé en date du 22 janvier 2026, dont l’accusé de réception a été signé le 26 janvier 2026.
Par courrier expédié le 5 mars 2026, la société [1]-SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société [1]-SAS [2], représentée par Madame [T] [X], directrice générale, munie d’un pouvoir établi par Monsieur [C] [X], président de la SAS [2] le 18 mai 2026 et Madame [S] [E], assistante des ressources humaines tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame [W] [H].
La société [1]-SAS[2] développe oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de Madame [A] [O].
Au soutien de ses prétentions, la société [1]-SAS [2] fait valoir en substance que Madame [A] [O] est ambidextre et exerce la profession de caissière polyvalente depuis le 8 avril 2014 sur un rythme hebdomadaire de quatre jours, poste qui comprend de nombreuses tâches différentes avec des temps de pause, ne comportant pas de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de la préhension de la main droite. Elle précise que le médecin du travail a émis à l’occasion de sa visite de reprise en date du 7 août 2025, un avis médical de reprise sans restriction ni recommandation ni contre-indication.
La CPAM de la Meuse a développé oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à déclarer opposable à la société [1]-SAS [2] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [A] [O] au titre de la législation professionnelle et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse fait valoir qu’une étude de poste a été menée par un agent assermenté et qui a mis en évidence l’utilisation d’une scannette pour la mise en rayon ainsi que la manipulation répétée de produits, pour l’encaissement, la soumettant à des mouvements répétés de préhension de la main, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur qui souhaite renverser la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité du recours de la société [1]-SAS [2] n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à la société [1]-SAS [2]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la réunion des conditions édictées par un tableau dispense la victime de prouver l’existence du lien de causalité entre sa pathologie et l’exercice de son activité professionnelle. Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable, et l’employeur peut renverser cette présomption en démontrant que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tableau n°57C « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » comporte la désignation de la maladie du syndrome du canal carpien, avec un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie correspondant à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur la talon de la main.
La société [1]-SAS [2] ne conteste ni l’existence de la maladie au titre du tableau 57C ni le délai de prise en charge mais seulement l’exposition de Madame [A] [O] aux travaux limitativement énumérés par ce tableau dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est souligné que la liste limitative des travaux exige une exposition habituelle au risque, sans aucun critère minimum de durée d’exposition.
La société [1]-SAS [2] détaille les différentes tâches accomplies de manière alternée par Madame [A] [O] au cours desquels celle-ci n’accomplit aucun mouvement répété ou prolongé de flexion/extension de la main droite :
- réception de marchandises et mise en rayon : 14h30 en moyenne par semaine
- encaissement à droite et nettoyage : 3 heures en moyenne par semaine
- encaissement à gauche et nettoyage : 3 heures en moyenne par semaine
- orientation client : 3 heures en moyenne par semaine
- tâches administratives : 3 heures en moyenne par semaine
- attentes : 1h30 en moyenne par semaine
Elle remet en cause la véracité du rapport rédigé par l’agent assermenté de la CPAM de la Meuse lequel lui avait indiqué oralement que le poste occupé par Madame [A] [O] ne comportait pas de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés de la préhension de la main droite.
Dans le cadre du questionnaire renseigné par Madame [A] [O], celle-ci a confirmé travailler 7 heures par jour sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et samedis, soit 28 heures par semaine en effectuant de nombreuses saisies manuelles et/ou de manipulation d’objets.
Madame [S] [N], agent assermenté a diligenté une enquête administrative et a conclu que Madame [A] [O] effectuait des travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main droite à hauteur de 23h30 par semaine, étant précisé que l’assurée était ambidextre.
Cet agent a, sur un temps moyen de 5 minutes, observé 33 mouvements de préhension de la main droite pour la tâche de réception des marchandises et de mise en rayon, 30 mouvements de préhension de la main droite lors de l’encaissement à droite et nettoyage de la caisse, 21 mouvements de préhension de la main droite lors de l’encaissement à gauche et nettoyage de la caisse et 17 mouvements de préhension de la main droite lors de l’exécution de tâches administratives.
Il en résulte que Madame [A] [O] exécute durant près de cinq heures sur les sept heures de travail quotidiennes des travaux comportant des mouvements répétés de préhension de la main droite dont elle a déclaré qu’elle s’en servait majoritairement.
La condition du tableau n°57C des maladies professionnelles au titre de la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie « syndrome du canal carpien » est donc remplie, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
En conséquence et en l’absence de démonstration par l’employeur de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Madame [A] [O], déclarée le 20 mai 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels, opposable à son employeur, la société [1]-SAS [2].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société [1]-SAS [2], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire, et elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement dans sa formation pôle social, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE le recours de la société [1]-SAS [2] recevable ;
DÉCLARE la décision de prise en charge de la maladie de Madame [A] [O] déclarée le 20 mai 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [1]-SAS [2] ;
ET EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la société [1]-SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1]-SAS [2] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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