TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00065
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJS2
Minute n° 26/223
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 8 % dont incidence professionnelle de 3 % - décision de la [1] du 24.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [U] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FJS2 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C] [H] a été affectée d’un syndrome anxio dépressif pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [C] [H] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Mme [C] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (la [1]), qui lors de sa séance du 24 décembre 2024, a infirmé la décision de la caisse et a considéré qu’il y avait lieu de fixer le taux d’incapacité permanent à 8 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle.
Maintenant sa contestation sur le taux d’incapacité permanente partielle, Mme [C] [H], par requête du 24 février 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 11 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 16 mai 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une expertise médicale et sur la désignation du docteur [M] [X] ou docteur [G] [K], en qualité d’expert, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M] [X], avec pour mission de :
- Convoquer les parties ;
- Examiner Mme [U] [C] [H] ;
- Décrire les lésions dont Mme [U] [C] [H] souffre ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ;
- S’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- Fixer, à la date du 30 septembre 2024, date de la consolidation, le taux médical d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2023, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
- Faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin expert a déposé son rapport le 20 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 11 mai 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A l’audience du 11 mai 2026, Mme [U] [C] [H] a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % dont 5 % de taux professionnel, conformément au rapport du docteur [X]. Elle a tenu à préciser que lors de sa visite avec le médecin-conseil près la caisse, celui-ci ne lui a pas parlé de son état de santé mais lui a indiqué qu’elle devait arrêter de vivre sur les deniers de la caisse. Mme [C] [H] précise bénéficier toujours d’un suivi psychologique et qu’elle n’a pas pu renouer du lien social depuis l’agression qu’elle a subi sur son lieu de travail. Elle indique être âgée de 61 ans, percevoir des indemnités chômage et pouvoir prétendre à sa retraite à l’âge de 63 ans et 3 mois.
Aux termes de son courrier du 9 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare, en l’absence d’éléments complémentaires et/ou contradictoires transmis par son service médical, s’en remettre sur le taux d’incapacité médical attribué à Mme [C] [H] suite à la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2023. Cependant, la caisse sollicite le maintien du taux professionnel à 3% faisant valoir que l’expert n’a pas été missionné par le tribunal pour le fixer.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de son rapport de consultation, dont Mme [C] [H] se prévaut, le docteur [M] [X] relève que :
« Mme [U] [C] [H] est une femme de 60 ans, de présentation soignée, à la personnalité affirmée, quoique réservée dans son expression. C'est une femme discrète, posée, réfléchie, ne cherchant pas à esquiver les questions, ni à adopter de posture particulière victimaire.
Elle ne présente pas de troubles de la personnalité pouvant faire évoquer un état limite ou une personnalité prémorbide.
On ne relève pas de troubles du cours de la pensée : les fonctions mentales supérieures d'attention, de concentration, de mémoire et de jugement ne sont aucunement infiltrées par des processus mentaux morbides de la série psychotique, ni émoussées par des tendances addictives au long cours dont elle ne porte pas les stigmates physiques ou psychiques.
On ne relève pas non plus de signes de vieillissement physique ou psychique précoce. Elle ne présente pas de troubles bipolaires, ni de confusion mentale : les personnages, les lieux, les dates, et les évènements sont bien corrélés entre eux.
Ses capacités d'analyse et de raisonnement sont bonnes. Les éléments de son parcours biographique sont restitués avec précision et pertinence.
Elle nous rapporte l'évènement initial déclencheur de son arrêt de travail, et de ce qui s’en est suivi : elle était en assemblée générale le 29 juin 2021 avec son directeur. Un copropriétaire voulait refaire sa façade à ses frais mais il devait obtenir pour se faire l'accord de la copropriété ; une autre copropriétaire était opposée : elle a invectivé avec virulence sans discontinuer Mme [U] [C] [H] qui était favorable au chantier du ravalement.
Son directeur, pourtant présent, n'a pas cherché à mettre fin à l’invective dont sa subordonnée était la victime aux yeux de tous, qui s'est ainsi retrouvée seule mise en cause.
Rentrée chez elle, Mme [U] [C] [H] est partie en vacances 10 jours après puis elle a repris le travail avant d'être arrêtée le 20 septembre 2021.
Très vite, elle a consulté une psychologue, Mme [N] [A] qui la suit toujours aujourd'hui depuis septembre 2021. Elle l'a reçue une fois par semaine les trois premiers mois, et depuis elle la reçoit deux fois par mois. Elle lui a fait bénéficier d'un protocole EMDR de trois séances.
Reconnue adulte handicapée, elle bénéficie de la RQTH depuis le premier juillet 2024.
Elle a donc présenté à la suite de la scène psycho traumatique inaugurale du 29 juin 2021 des troubles anxio-dépressifs ayant nécessité un traitement psychotrope symptomatique : (anti-dépresseur) Venlafaxine 75, (anxiolytique) Tranxene 10 pendant deux ans, puis [Adresse 3] pendant un an. Cette prescription était assurée par le Docteur [V], psychiatre à [Localité 3], depuis février 2022, relayée depuis par son médecin traitant, le Docteur [D], qui a substitué l’anti-dépresseur par un sérotoninergique, le PROXAC 20 mg. Des troubles du sommeil ont été associés à ce tableau.
Mme [U] [C] [H] a perdu du poids : environ quatre kilos.
Durant les cinq années qui ont suivi, elle a eu tendance à s'isoler. Au départ, cette tendance était facilitée par le contexte général du confinement lié au COVID mais le relâchement qui s’en est suivi ne l'a pas concernée ; c'est seulement aujourd'hui, depuis 2025, qu’elle recommence à sortir, depuis qu’elle bénéficie de ce qu’elle appelle « le protocole fonctionnel : la libération », c’est-à-dire le soulagement de ne plus être sous la coupe d'un employeur jugé peu reconnaissant, exigeant, et, à certains égards, tyrannique.
Le manque de reconnaissance est central du psycho traumatisme déclenché le 29 juin 2021 et formalisé trois mois plus tard le 20 septembre 2021, une phase de latence classique du PTSD. Elle émarge à [2] depuis janvier 2025. Elle compte y rester deux ans et demi jusqu'à la retraite effective à taux plein qu'elle pourra prendre à 63 ans. »
Il conclut que Mme [C] [H] présente un taux médical de 10 %.
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin expert.
Compte tenu des conclusions du médecin expert qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical de Mme [C] [H] doit être porté à 10 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin expert au titre de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2022, consolidé le 30 septembre 2024.
Sur le taux professionnel :
La barème indicatif d’invalidité précise que « l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
[…]
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Il est constant qu’une majoration du taux baptisé « coefficient professionnel », tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle peut être déterminée. Un licenciement pour inaptitude, une mutation, des retards à l’avancement ou encore une diminution de la rémunération justifient la majoration du taux médical.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [C] [H] que le médecin du travail, le 1er octobre 2024, a déclaré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, Mme [C] [H] a été licenciée pour inaptitude par son employeur, la société [3].
La caisse conteste le taux professionnel fixé à 5 % par l’expert désigné par le tribunal, se contentant de soutenir que l’expert n’avait pas à se prononcer sur cette évaluation et sollicite de retenir le taux fixé par la commission médicale de recours amiable à 3%.
Cependant, au regard des éléments versés aux débats, il convient d’attribuer à Mme [C] [H], âgée de 59 ans au moment de la résiliation de son contrat de travail, un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [U] [C] [H] recevable et bien fondé ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [C] [H] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2022, consolidé le 30 septembre 2024, à 15%, soit 10 % pour le taux médical et 5 % pour le taux professionnel ;
RENVOIE Mme [U] [C] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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