TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00227
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGK
Minute n° 26/229
Litige : (NAC 88O) / contestation du refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité - décision de la CDAPH sur RAPO du 08.07.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [G] SANS de l’ASSOCIATION DES [1]
[O] groupement 56/29/44, munie d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNGK Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à sa demande déposée le 16 janvier 2025, par décision du 15 mai 2025 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé à M. [E] [P] le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de l’allocationaux adultes handicapés aux motifs d'une part que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et d'autre part qu'il ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
M. [P] a contesté ces décisions devant la CDAPH, laquelle, le 8 juillet 2025, a confirmé les décisions de refus d’AAH et de CMI.
Par requête en date du 29 juillet 2025, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui a enregistré deux recours, enregistrés sous les numéros RG 25/00226 (AAH) et 25/00227 (CMI).
Par ordonnance du 17 octobre 2025 une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [C] [Q], avec pour mission, en se plaçant à la date du 16 janvier 2025, date de la demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, de :
- prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier,
- procéder à l'examen clinique de M. [E] [P],
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- décrire le handicap dont M. [E] [P] souffre,
- évaluer à la date du 16 janvier 2025, le taux d'incapacité de M. [E] [P] selon le guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- si ce taux est inférieur à 80%, déterminer si M. [E] [P] présente une pénibilité à la station debout en fonction des effets de son handicap sur sa vie sociale, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours,
- émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de M. [E] [P] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).
Le médecin consultant a déposé son rapport le 5 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 11 mai 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A cette audience, M. [P], par conclusions du 17 février 2026, demande au Tribunal de :
- Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [Q] du 01 décembre 2025 ;
- Dire qu’il remplissait toutes les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à la date de sa demande ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En réponse, la MDPH du Finistère, par conclusions du 29 avril 2026 communes aux deux dossiers, demande au Tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Q] du 1er décembre 2025 ;
- Dire que M. [E] [P] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
- Dire que M. [E] [P] ne présentait pas les critères de la CMI mention invalidité ;
- Confirmer les décisions de refus d’attribution de l’AAH et de la CMI-I de la CDAPH du Finistère ;
- Accorder l’attribution de la CMI-P à M. [E] [P] pour une durée de 5 ans ;
- Condamner M. [E] [P] aux dépens de l’instance.
À l’issue des débats, au cours desquels les parties se sont accordées sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité , elles ont été avisées que la décision serait rendue le 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité :
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la CDAPH.
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I de l’article précité, à savoir « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et ce à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Aux termes de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le Docteur [Q] conclut que :
« Au regard des éléments recueillis ce jour et en se plaçant à la date du 16 janvier 2025 :
- Monsieur [P] présentait une incapacité dont le taux, évalué selon le barème en vigueur, était compris 50 % et 79 % ;
- Ce taux était bien inférieur à 80 % ;
- Monsieur [P] présentait bien une pénibilité à la station debout statique prolongée,
- Monsieur [P] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie par l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. »
En l’espèce, M. [P] ne sollicite pas de CMI invalidité dont il ne remplit effectivement pas les conditions au regard de son taux d’incapacité.
En revanche le médecin consultant estime que la station debout prolongée lui est pénible, ce que reconnaît désormais la MDPH, qui est favorable à l’attribution à M. [P] de la CMI mention « priorité » pour une durée de 5 ans.
Dans ces conditions, les décisions du 15 mai 2025 et du 8 juillet 2025 de la CDAPH du Finistère ne sont pas fondées, et il sera dit et jugé qu’une carte mobilité inclusion mention priorité devra être délivrée à M. [P] à compter du 16 janvier 2025 et pour une durée de 5 années, le médecin consultant ne se prononçant pas sur la durée et M. [P] ne formant aucune demande au titre de la durée d’attribution de cette carte.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La maison départementale des personnes handicapées du Finistère succombant, elle sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable, en la forme, le recours de M. [E] [P] à l'encontre de la décision de refus de la carte mobilité inclusion de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère en date du 15 mai 2025, confirmée par décision du 8 juillet 2025 ;
JUGE non fondées les décisions du 15 mai 2025 et du 8 juillet 2025 de la CDAPH du Finistère ;
DIT que M. [E] [P] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 16 janvier 2025 et pour une durée de 5 années ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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