TJ 29232, 22 juin 2026, RG 25/00105
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKY5
Minute n° 26/224
Litige : (NAC 88M) / contestation du rejet de la demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH) - décision de la CRA du 07.01.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 avril 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [H] (Juriste) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKY5 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [K] est née le 18 janvier 1979.
En date du 12 avril 2024, Mme [K] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère (la MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé l’attribution de la PCH au motif que Mme [K] ne présentait pas les conditions d’éligibilité.
Par décision du 7 janvier 2025, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par Mme [K] le 20 novembre 2024, la CDAPH a confirmé la précédente décision.
Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 15 avril 2025.
Par courrier du 23 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l'audience de mise en état du 16 mai 2025, conformément à l'article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l'éventuelle mise en œuvre d'une consultation médicale et sur la désignation du docteur [Y] [C] ou du docteur [G] [R], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d'apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Le courrier adressé à Mme [K], comprenant la convocation et sollicitant ses observations en vue de l'audience, est revenu au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». En conséquence, lors de l'audience du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la désignation d'un médecin consultant.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, désignant le docteur [G] [R] pour la réaliser.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 30 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 9 mars 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
A l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et ce en l’absence de retour de l’accusé de réception du courrier notifiant ledit rapport à Mme [K]. Mme [K] a été reconvoquée à cette audience avec notification du rapport d’expertise, précisant que ses observations devaient être adressées avant le 10 avril 2026.
A l’audience du 27 avril 2026, Mme [I] [K] n’a pas comparu. Par courriel du 19 avril 2026, elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à ladite audience et qu’elle effectuerait une nouvelle demande auprès de la MDPH avec des examens médicaux récents.
La MDPH sollicite un jugement au fond.
Par conclusions du 29 janvier 2026, prises conjointement avec le dossier RG n° 25/00106 dans lequel Mme [K] conteste la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, la maison départementale des personnes handicapées du Finistère demande au tribunal de :
- Ne pas homologuer le rapport d'expertise du Docteur [G] [R] du 30 septembre 2025 concernant l'AAH ;
- Dire que Mme [K] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au moment de sa demande auprès d’elle le 12 avril 2024 ;
- A titre subsidiaire, si le taux d'incapacité entre 50 et 79 % est reconnu, elle demande au Tribunal de dire que Mme [K] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment du dépôt de la demande et qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'AAH ;
- Confirmer les décisions de la CDAPH du Finistère : refus d'attribution du complément de ressources et refus d'attribution de l'AAH ;
- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [G] [R] du 30 septembre 2025 concernant la PCH ;
- Dire que Mme [K] ne présentait ni les critères généraux ni les critères spécifiques de la PCH au moment de sa demande auprès d’elle le 12 avril 2024 ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère refusant l'attribution de la PCH ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] ;
- Condamner Mme [K] aux dépens de l'instance.
La MDPH fait valoir s’agissant de la PCH qu’il n’est pas relevé par le certificat médical du docteur [B] [A] du 2 avril 2024, déposé à l’appui de sa demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité listé par le code de l’action sociale et des familles, ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités. Elle précise que seule la réalisation des courses et des tâches ménagères est cotée en C, c’est-à-dire avec aide humaine directe ou par stimulation, or, ces activités ne conditionnent pas l’ouverture d’un droit à la PCH. Elle soutient que le docteur [R] a confirmé son analyse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’éligibilité de Mme [I] [K] à la prestation de compensation du handicap :
Selon les dispositions de l’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, « la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
Selon les dispositions de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. »
L’annexe 2-5 du CASF, dit « guide barème » fixe les critères à prendre en compte pour la prestation de compensation du handicap :
présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité (la personne ne peut pas du tout réaliser l’activité) ;
ou présenter une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités (la personne peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée) ;
les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Les activités sont réparties en 4 domaines :
la mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer ; avoir la préhension de la main dominante et non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;
l’entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas ;
la communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;
les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, dont la MDPH se prévaut, le docteur [G] [R] relève que :
« Mme [K] âgée ce jour de 46 ans présente un handicap en lien avec une pathologie rachidienne sous la forme de lombalgies chroniques et de sciatalgies gauches chroniques permanentes et secondaires à une hernie discale lombaire opérée en avril 2008. Cette pathologie entraîne également un déficit sensitif et moteur distal du membre inférieur gauche.
Elle présente également une pathologie de la coagulation laquelle, outre la nécessité d'une surveillance médicale et de précautions particulières à adopter dans certaines situations, n'entraîne aucun retentissement fonctionnel ni déficience particulière.
Mme [K] est donc principalement limitée par sa pathologie lomboradiculaire responsable d'un état douloureux permanent et d'un déficit moteur du membre inférieur gauche entraînant un trouble de la marche et une limitation dans certaines activités de la vie courante tels que la station debout ou assise statique au-delà de 15 - 20 minutes, la conduite prolongée, certains déplacements ou certaines activités du quotidien selon l'intensité douloureuse qui est fluctuante.
Elle reste cependant autonome pour tous les actes de la vie courante, ses déplacements intérieurs et extérieurs, la conduite, la gestion administrative et la communication avec autrui.
Aussi, en se plaçant au 12 avril 2024 Mme [K] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ni de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telle que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2 - 5 et dans des conditions préciser dans ce référentiel du code de l'action sociale et des familles.
L'évolution de son état de santé est stabilisée, aucune amélioration n'est à attendre. »
Il conclut : « En se plaçant au 12 avril 2024 Mme [K] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ni de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telle que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions préciser dans ce référentiel du code de l'action sociale et des familles.
L'évolution de son état de santé est stabilisée, aucune amélioration n'est à attendre. »
Mme [K] n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Dans ces conditions, il résulte de ces constatations, et sans éléments médicaux contraires, qu’à la date de sa demande, Mme [K], qui ne présentait ni une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, ne peut justifier de l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, il convient de débouter Mme [K] de son recours.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la charge de Mme [K], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [I] [K] mais non-fondé ;
DÉCLARE bien fondée la décision de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap formée par Mme [I] [K] le 12 avril 2024 ;
DÉBOUTE Mme [I] [K] de son recours ;
CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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