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TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 23/03416


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Date
07/07/2026
Numéro
23/03416
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7c0993c619cd1f3b39c3

Texte de la décision

7,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2

MINUTE N° C2/26/

JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° N° RG 23/03416 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETGI

AFFAIRE :

[M] [I] [P] épouse [R]

C/

[H] [R]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
aripa

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [I] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2360 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Aude GALLAND de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2942 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Nathalie D’ANZI, Juge

LE GREFFIER :

Madame Floriane HUSSON,

DÉBATS : le 04 Mai 2026

La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 07 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

jugement à conserver sans durée limitée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision éputécontradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

VU la demande en divorce du 19 septembre 2023,

VU l'ordonnance mesures provisoires en date du 28 mai 2024,

VU l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 19 décembre 2025,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,

PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux :

de Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (SYRIE)

et de Madame [M] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ARABIE SAOUDITE)

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] ( SYRIE)

ORDONNE la mention dudu présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des épouet s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 07 août 2022 date de la séparation effective des époux ;

DEBOUTE Madame [M] [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [M] [I] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que Madame [M] [I] [P] exercera l'autorité parentale à titre exclusif,

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

DIT que les droits d’accueil du père à l’égard des enfants sont déterminés à l’amiable entre les parents,

FIXE à la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [R] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M] [I] [P], par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l'instance, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,

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