TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 23/00811
Vérifier : TJ 51454, 7 juill. 2026, RG 23/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° N° RG 23/00811 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EPGG
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
[R] [C] [P] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [C] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 04 Mai 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 07 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 24 février 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 juin 2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
et de Madame [R], [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 24 février 2023;
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [Y],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français,
FIXE la résidence de l'enfant [Y] au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
DIT que les droits d’accueil du père sont déterminés à l’amiable entre les parents,
A charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou de faire chercher ou faire ramener l’enfant par une personne digne de confiance,
CONSTATE que Monsieur [K] [D] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens récouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.