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TJ 51454, 17 juill. 2026, RG 23/03030


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Date
17/07/2026
Numéro
23/03030
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7c1b93c619cd1f3b3a29

Texte de la décision

34,748 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 23/03030 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETWE
AFFAIRE : [T] [Y] / [A] [O] épouse [P], [N] [P], [R] [I] épouse [D], [E] [D], SCCV MDA [Localité 1]
Nature affaire : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDERESSES :

SCCV MDA [Localité 1], société civile immobilière de construction-vente immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 851 426 577,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS

Madame [A] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS

Madame [R] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 28 avril 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 juillet 2026, puis prorogé le 17 Juillet 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 1], laquelle était accolée à une maison sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Par acte authentique en date du 25 novembre 2015, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] ont acquis, chacun pour moitié indivise, cette maison voisine, puis ils l'ont fait démolir par l'entreprise MANDON, une bâche de protection étant apposée sur le mur restant.

À la suite de la tempête du 12 janvier 2017, la bâche de protection apposée sur le mur de Monsieur [T] [Y] a été arrachée, de sorte qu'une nouvelle bâche a été installée.

Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] ont cédé à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] le terrain, désormais nu, selon acte authentique du 26 janvier 2018.

Ces derniers l'ont vendu à leur tour à la SCCV MDA [Localité 1] en date du 26 juin 2019.

Par lettre recommandée en date du 27 octobre 2020, Monsieur [T] [Y] a mis en demeure Monsieur [V] [G] (SCCV MDA [Localité 1]) de protéger et consolider le mur mitoyen suite aux travaux de démolition entrepris sur sa parcelle.

Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2020, la SCCV MDA a rappelé à Monsieur [T] [Y] qu'il n'était pas à l'origine de la destruction de la maison mitoyenne, et l'a informé qu'il lui incombait d'assurer la sécurité et l'étanchéité de sa maison, dont il n'était en aucun responsable.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2020, Monsieur [T] [F] a fait assigner la SCCV MDA [Localité 1] et Monsieur [E] [D] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par assignation en intervention forcée du 14 janvier 2021, la SCCV MDA [Localité 1] a appelé à la cause Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], ainsi que Madame [R] [I], épouse [D].

Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [Z], lequel a déposé son rapport en l'état en date du 1er août 2023 faute de consignation complémentaire au titre des frais de sapiteur.

***

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 septembre 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner la SCCV MDA [Localité 1], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser de ses divers préjudices.

Par ordonnance d'incident en date du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment condamné la SCCV MDA [Localité 1] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 24.388,10€ à titre de provision, somme arrêtée au 29 novembre 2021 à actualiser par application de l'indice BT 01 à la date de la présente ordonnance, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2025, Monsieur [T] [Y] demande au Tribunal de céans, de :

- Condamner in solidum la SCCV MDA [Localité 1], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] à lui payer la somme de 24.388,10€ TTC, correspondant aux travaux de remise en état, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction au jour de la décision à intervenir par rapport à l'indice au jour de l'établissement du devis, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de la mise en demeure ;
- Condamner in solidum la SCCV MDA [Localité 1], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 5.600€, soit 100€ par mois, au titre du préjudice de jouissance s'étalant du 27 octobre 2020 au 20 juin 2025, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la SCCV MDA [Localité 1], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [N] [P], Madame [A] [O] épouse [P] à lui payer la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'Expertise judiciaire ;
- Débouter la SCCV MDA [Localité 1], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [N] [P], Madame [A] [O] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir compte tenu de l'importance des désordres et de l'urgence à indemniser les troubles de Monsieur [Y].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2025, la SCCV MDA [Localité 1] demande au Tribunal de céans, de :

- Déclarer la société SCCV MDA [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter Monsieur [T] [Y], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner Monsieur [Y] à rembourser à la SCCV MDA [Localité 1] la somme de 32.294,00 euros perçue au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état ;
- Limiter subsidiairement le quantum du préjudice de Monsieur [T] [Y] à 13.669,70€ TTC ;
- Condamner in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] à garantir et relever indemne la société SCCV IVIDA [Localité 1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamner à titre reconventionnel in solidum Monsieur [T] [Y], Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la SCCV MDA [Localité 1] 1.200€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et capitalisation des intérêts ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] [Y], Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la SCCV MDA [Localité 1] 6.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ceux compris ceux relatifs à l'instance de référé-expertise ;
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 octobre 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] demandent au Tribunal de céans, de :

- Débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de condamnation in solidum des époux [P]-[O] à lui payer la somme de 24.388,10€ avec revalorisation indiciaire ;
- Débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de condamnation in solidum des époux [P]-[O] à lui payer la somme de 100€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 27 octobre 2020, date de la mise en demeure, à parfaire jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
- Débouter Monsieur [T] [Y] de sa demande de condamnation in solidum des époux [P]-[O] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter la SCCV MDA [Localité 1] de sa demande en garantie du chef du dol à leur encontre ;
- Débouter la SCCV MDA [Localité 1] de sa demande en garantie du chef d'un manquement au devoir précontractuel d'information,
- Déclarer la SCCV MDA [Localité 1] prescrite en sa demande en garantie au titre des vices cachés à l'encontre de Monsieur et Madame [P]-[O] ;

- Débouter la SCCV MDA [Localité 1] de sa demande en garantie du chef des vices cachés ;
- Débouter la SCCV MDA [Localité 1] de ses demandes tendant à condamner in solidum Monsieur et Madame [P]-[O] avec Monsieur et Madame [D]-[I], à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Débouter la SCCV MDA [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1.200€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
- Débouter la SCCV MDA [Localité 1] de sa demande de condamnation in solidum des époux [P]-[O] à lui payer la somme de 6.000€ ou toute autre somme au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter Monsieur [T] [Y], la SCCV MDA [Localité 1] et Monsieur et Madame [D]-[I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [P]-[O] ;
- Limiter subsidiairement, dans l'éventualité d'une quelconque condamnation à paiement à la charge de Monsieur et Madame [P]-[O], du chef des demandes de Monsieur [T] [Y] ou de celles de la SCCV MDA [Localité 1], le quantum du préjudice allégué par Monsieur [T] [Y] à la seule somme de 13.669,70€ TTC, à l'exclusion de toute autre somme ;
- Condamner Monsieur et Madame [D]-[I], à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- Débouter Monsieur et Madame [D]-[I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner in solidum Monsieur [Y], la SCCV MDA [Localité 1], et Monsieur et Madame [D]-[I] en tous les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 septembre 2024, Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] demandent au Tribunal de céans, de :

- Déclarer Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
- Débouter Monsieur [T] [Y], la société SCCV MDA [Localité 1], Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Constater à titre principal, que Monsieur [T] [Y] ne démontre pas l'existence de désordre affectant son immeuble ;
- Débouter Monsieur [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Constater à titre subsidiaire, que les travaux effectués par Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] ne sont pas à l'origine des désordres allégués par Monsieur [T] [Y] ;
- Débouter Monsieur [T] [Y] et la société SCCV MDA [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes les concernant ;
- Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [T] [Y] et la SCCV MDA [Localité 1] à payer Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation qu'aux entiers dépens.
- Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 28 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de Monsieur [T] [Y]

a. Sur le fait générateur de responsabilité

Sur le fondement du trouble anormal de voisinage et celui de l'article 655 du Code civil, Monsieur [T] [Y] sollicite la condamnation solidaire de la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, de Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et de Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part, à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Il est rappelé que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que ce droit inviolable et sacré est néanmoins limité par l'obligation qu'a son titulaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage ou aucune nuisance dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; la responsabilité du propriétaire de ce chef, qui constitue un fondement objectif de responsabilité, étant indifférente à la notion de faute, pour peu que le caractère anormal du trouble soit établi.

Il est par ailleurs de droit constant qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un voisin occasionnel, tel qu'un ancien propriétaire ou un constructeur, est également susceptible d'être déclaré responsable de troubles anormaux du voisinage à l'origine des nuisances, pour peu qu'il en ait été, au moins pour partie, l'auteur effectif.

Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe donc à [T] [Y], qui se prévaut d'un trouble anormal de voisinage imputable aux défendeurs, de l'établir en ses éléments constitutifs.

Au cas d'espèce, il est constant que Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D], alors propriétaires de la maison voisine à celle du demandeur, l'ont fait démolir par l'entreprise MANDON courant décembre 2015 ; qu'ils ont ultérieurement revendu le terrain nu à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], en date du 26 janvier 2018, lesquels l'ont cédé à leur tour à la SCCV MDA [Localité 1] en date du 26 juin 2019, et ce sans qu'aucun projet constructif n'ait été mené sur la parcelle litigieuse par quiconque.

Pour s'opposer à ces demandes, la SCCV MDA [Localité 1] conteste en premier lieu la mitoyenneté du mur, faisant valoir qu'elle n'est nullement démontrée par le demandeur.

Pour autant, il ressort clairement de l'extrait de plan cadastral produit aux débats, de l'acte de vente de la SCCV MDA [Localité 1], et des déclarations successives des propriétaires et du défendeur lui-même, que la mitoyenneté du mur n'est pas contestable ; la circonstance que la SCCV MDA [Localité 1] a acheté un terrain nu étant sans emport sur la mitoyenneté du mur, qui existait avant la destruction de la maison, et qui persiste nécessairement.

Les défendeurs contestent en second lieu l'existence d'un quelconque désordre ou préjudice, au motif que la nécessité de procéder aux travaux retenus par l'expert n'a nullement été établie par ce dernier ; ce d'autant que le demandeur a fait obstacle au bon déroulé des opérations d'expertise en refusant de consigner les frais d'intervention du sapiteur [J].

Néanmoins, il est de droit constant que la création d'un risque pour la stabilité de l'ouvrage est constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il a été laissé, sur le long terme, un mur pignon et un mur initialement enterré d'une cave, tous deux en carreau de terre, exposés aux intempéries constitue, à l'évidence un trouble anormal de voisinage ; ce au vu du comportement reconnu du mur de carreau de terre sous l'action de l'eau ; qu'en outre, les fondations du mur mitoyen ont été laissé sans protection provocant un déchaussement de celles-ci, accéléré par l'effondrement du terrain appartenant à ce jour à la SCCV MDA [Localité 1], ainsi que des voutes des caves sous-terraines qui s'y trouvent.

En effet, il ressort tant du rapport d'expertise judiciaire déposé en l'état que du rapport du bureau d'étude BGET un risque d'effondrement du mur ; qu'en outre, ce processus actif de destruction n'est pas purement hypothétique, dès lors qu'il ressort des éléments produits aux débats qu'une cavité s'est ouverte sur la parcelle appartenant dorénavant à la SCCV MDA [Localité 1] ; qu'à ce titre, il a été relevé que des voutes de la cave présente sur ladite parcelle se sont également effondrées ; que de surcroît, le pilier ancré dans le coin du mur donnant sur la [Adresse 6] s'est également effondré ; qu'enfin les fondations du mur mitoyen elles-mêmes apparaissent entièrement déchaussées, ce qui représente un risque pour le mur, et par extension pour la maison de Monsieur [T] [Y].

Or, force est en outre de constater que la démolition de l'ouvrage appartenant alors aux époux [D] est intervenue dans l'intérêt du propriétaire du fond jouxtant celui de Monsieur [T] [Y], dès lors que les propriétaires successifs ont laissé prospéré le mur mitoyen insuffisamment protégé, ainsi que l'affouillement en pied de mur dont il a résulté un tassement du sol et une ouverture béante au niveau de la cave, et ce dans le but de mettre en œuvre leur projet constructif ; qu'en outre, les propriétaires successifs ont, les uns après les autres, abandonné leurs projets constructifs respectifs, en laissant la parcelle vierge de toute construction, avant de la céder.

A l'inverse, il est flagrant que la destruction de la maison voisine, tout comme la mise à nu du mur pignon mitoyen de sa maison ne peut en rien être considérée comme étant de l'intérêt de Monsieur [T] [Y], dès lors qu'il en a résulté pour lui un affaiblissement du mur mitoyen dorénavant mis à nu et fragilisé en ses fondations ; qu'à l'inverse, les propriétaires successifs, dont en dernier lieu la SCCV MDA [Localité 1], promoteur immobilier, avaient intérêt à la démolition de l'immeuble et à l'acquisition d'un terrain nu libéré de ses constructions pour pouvoir y mener leur programme de construction.

*

Plus précisément, il est relevé en premier lieu que Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] sont à l'origine de la démolition, et qu'elle est intervenue dans leur intérêt.

Certes, il est établi que l'entreprise MANDON a procédé au bâchage du mur, et que Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] ont été attentifs à remplacer la bâche rapidement lorsqu'elle a été arrachée sous l'effet de la tempête survenue le 12 janvier 2017, ce qui, du reste, n'est pas contesté.

Il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'ils soutiennent, Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] ne peuvent être considérés comme ayant réparé intégralement les effets de la démolition de leur maison, dès lors qu'à compter du 13 décembre 2016 et du début des travaux de terrassement intervenus au début de leur projet avorté de construction, il a été procédé à une excavation au pied du mur mitoyen qui en a fragilisé les fondations.

A ce titre, il est relevé que suivant lettre simple du 20 avril 2017 (pièce demandeur n°3), Monsieur [E] [D] s'est engagé a faire, ce jour, le terrassement visant à la protection des fondations ; qu'à ce titre, Monsieur [T] [Y] soutient, sans que ce point de soit contesté par Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], qu'aucun terrassement à ce titre n'a été réalisé avant la vente survenue au profit de Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P].

*

Il est relevé en second lieu que Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] sont demeurés propriétaires du fond voisin de celui de Monsieur [T] [Y] dans cette configuration entre le mois de janvier 2018 et le mois de juin 2019 ; qu'en outre, s'ils justifient avoir procédé au remplacement de la bâche arrachée le 5 septembre 2018, il n'en demeure pas moins que les fondations du mur ont été laissées dans un état problématique, en particulier suite à l'effondrement de la voute de la cave se situant sous leur fond en date du 17 février 2018, à la suite duquel ils n'ont entrepris aucune action concrète de protection des fondations du mur mitoyen, ainsi que du mur enterré mis à nu ; ce alors même qu'ils ne nient ni la réalité de l'effondrement, ni le caractère évolutif du désordre.

A cet égard, il est indifférent que Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] aient procédé à une déclaration de sinistre, et que le rapport SARETEC, au demeurant particulièrement succinct, ait conclu à l'absence de dommages, y compris aux tiers, constatés lors de l'expertise ; ce dès lors que le trouble de voisinage est un fondement objectif pour lequel la démonstration d'une faute n'est pas requise.

*

En troisième lieu, force est de constater que la SCCV MDA [Localité 1] a laissé longuement le mur mitoyen à nu sans remplacer la bâche de protection ; qu'elle a de même laissé les fondations déchaussées, et l'affaissement du terrain, en ne procédant au remblai que tardivement, et dans des conditions au demeurant inconnues.

A ce titre, il est relevé que de l'aveu même de la SCCV MDA [Localité 1], celle-ci s'est désintéressée de sa parcelle, en s'abstenant de se présenter sur les lieux durant les six premiers mois de son acquisition.

Or, il est clair que ce comportement ne peut avoir un quelconque effet exonérateur de sa responsabilité, alors qu'elle est professionnelle de la construction, et qu'en tant que tel, elle est à même d'évaluer la situation en se présentant sur les lieux ; de sorte que même à suivre le contenu de son argument, laquelle paraît particulièrement douteuse au vu du panneau annonçant la construction en entrée de parcelle, sa carence n'en serait que plus caractérisée.

*

Compte tenu de ce qui précède, il est donc souverainement retenu que la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices de Monsieur [T] [Y].

b. Sur les préjudices et la contribution à la charge de la dette

Monsieur [T] [Y] sollicite en second lieu la condamnation in solidum des défendeurs à l'indemniser au titre de son préjudice matériel caractérisé par le coût des travaux de remise en état.

La SCCV MDA [Localité 1] et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] contestent le principe et l'évaluation des travaux dont se prévaut Monsieur [T] [Y].

Au cas d'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et du rapport du bureau d'étude technique BGET que la mise à nue du mur pignon et le déchaussement de ses fondations à raison de la destruction de la maison menace sérieusement l'intégrité du mur mitoyen et par extension, celle de la maison de Monsieur [T] [Y].

En effet, l'expert a relevé justement que l'arrachage de la bâche a laissé des carreaux de terre et autres, sans aucune protection ; qu'il en résulte un taux d'humidité intérieur anormal dans l'habitation de Monsieur [T] [Y] (chambres), entraînant des décollements du papier peint en raison de l'humidité dans le mur. Il a en outre été relevé une propagation anarchique de la végétation sur le mur mitoyen débordant le long de la maison de Monsieur [T] [Y].

L'expert a également relevé l'effondrement de voutes sur plusieurs mètres de la cave qui se trouvaient sous la maison détruite et dans le prolongement de la cave du demandeur.

Or, l'expert a pertinemment constaté que le mur intérieur de la cave de Monsieur [T] [Y], derrière le mur dénudé était composé de carreaux de terre, était facile à déliter sous la présence de l'eau.

Tenant compte de ce qui précède, il est souverainement retenu que les désordres précités trouvent leur origine dans la destruction de la maison voisine, et la mise à nue du mur pignon insuffisamment protégé.

Il apparaît en outre clairement établi, et au demeurant nullement contesté par la production d'analyses techniques alternatives, que ces dégradations nécessitent la protection du mur, le détournement de l'évacuation d'eau sous le mur, et le confort des murs de voute de la cave ; l'expert ayant en effet donné un avis favorable à la réalisation de ses travaux, aux termes de conclusions, certes relativement alambiquées.

Au vu du devis GALLOIS et PORTELLI produit aux débats, il apparaît clairement que Monsieur [T] [Y] est fondé à se prévaloir d'un préjudice matériel à hauteur d'un montant de 24.388,10€ correspondant au coût des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage.

Par suite, la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 24.388,10€ arrêtée au 29 novembre 2021, somme à actualiser par application de l'indice BT 01 à la date de l'ordonnance d'incident ordonnant la provision et intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 21 septembre 2023 jusqu'à ladite ordonnance ; ce dès lors que Monsieur [T] [Y] est réputé avoir pu faire réaliser les travaux de reprise par l'emploi des sommes versées à titre provisionnelles.

Corrélativement, il y a lieu de débouter la SCCV MDA BEZANNE de sa demande de remboursement de la somme perçue par Monsieur [T] [Y] à titre de provision.

*

Monsieur [T] [Y] sollicite en second lieu la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5.600€ en réparation de son préjudice de jouissance.

Au cas d'espèce, si les désordres consécutifs au trouble anormal de voisinage sont effectivement ténus au sein de l'habitation de Monsieur [T] [Y], il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est trouvé au long cours exposé au risque d'effondrement du mur mitoyen, et consécutivement à un risque de dégradation de son habitation.

Or, il est clair que tant l'existence de ce risque que la préoccupation qui en découle légitimement sont de nature à constituer une gêne à la jouissance paisible par Monsieur [T] [Y] de son habitation.

Par suite, il y a lieu condamner in solidum la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500€ au titre de son trouble de jouissance.

La SCCV MDA [Localité 1] sollicite en outre la garantie de ses codéfendeurs.

Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant au stade de la contribution à la charge de la dette :

- Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D], à l'origine de la démolition de leur ouvrage, et propriétaire du fond durant deux ans passé la démolition : 20%
- Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], à hauteur de 20%, pour n'avoir entrepris aucune action réparatoire suite à l'effondrement de la cave le 19 février 2018 ;
- La SCCV MDA [Localité 1], pour avoir laissé les fondations et le mur sans protection durant plusieurs années 60%.

A ce titre, il est précisé que ce partage de responsabilité a vocation à s'appliquer à tous les condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.

2. Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV MDA [Localité 1]

La SCCV MDA [Localité 1] recherche la garantie des consorts [P], faisant valoir qu'ils ont engagé leur responsabilité à leur égard sur le fondement du dol, sur celui du manquement au devoir précontractuel d'information, sur la garantie d'éviction, ainsi que sur la garantie des vices cachés.

Or, s'agissant du dol, du devoir précontractuel d'information et de la garantie des vices cachés, force est de constater que la SCCV MDA [Localité 1], au demeurant professionnelle de la construction avait, ou aurait dû avoir la connaissance de la consistance du fond qu'elle acquérait, dès lors qu'une simple visite permettait de constater le bâchage du mur et l'affaissement en pied de mur ; qu'en outre, si Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] ont effectivement effectué une déclaration de sinistre suite à l'effondrement partiel en pied de mur, il n'en demeure pas moins que le rapport SARETEC n'a pas conclu à l'existence d'un préjudice, et qu'ils n'ont été destinataires d'aucun acte introductif d'instance, voir d'aucune mise en demeure ; de sorte qu'il n'a été dissimulé par ces derniers aucune information que la SCCV MDA [Localité 1] était susceptible d'obtenir.

Il s'ensuit que la SCCV MDA [Localité 1] est mal fondée à se prévaloir d'une erreur provoquée par les consorts [P] ayant vicié son consentement ; qu'elle ne peut d'avantage leur reprocher une rétention blâmable d'information ; qu'enfin, son action fondée sur la garantie des vices cachés est vouée au rejet : d'une part en raison de sa qualité de professionnelle et de la clause d'exonération des vices cachés ; d'autre part et surtout à raison du fait qu'elle ne peut se prévaloir d'un vice qui lui ait été caché, et qui l'aurait conduit à renoncer à son projet d'acquisition si elle en avait eu connaissance.

De même, la SCCV MDA [Localité 1] ne pouvant ignorer le caractère mitoyen du mur et l'état de la parcelle dont elle faisait l'acquisition, ses prétentions au titre de la garantie d'éviction seront également rejetées.

*
La SCCV MDA [Localité 1] sollicite en second lieu la condamnation à la somme de 1.200€ des consorts [Y] et [P].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a été contrainte d'effectuer des travaux dans le cadre de l'expertise judiciaire pour une faute qu'elle n'a pas commise.

Néanmoins, contrairement à ce qu'elle soutient, il a été jugé dans le cadre de la présente décision que le trouble anormal de voisinage subi par le demandeur lui était, dans une large mesure, imputable.

Par ailleurs, force est de constater que la SCCV MDA [Localité 1] ne démontre nullement le mode de calcul de sa demande, ce alors que la charge de la preuve lui incombe.

Par suite, elle sera également déboutée de ses prétentions à ce titre.

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part, à verser à Monsieur [T] [Y] à 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais d'expertise et de référé.

Le surplus des prétentions à ce titre est par ailleurs rejeté, sous réserve des considérations précédentes portant sur la contribution à la charge de la dette et aux condamnations en garantie qui en résultent.

Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part, à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 24.388,10€ arrêtée au 29 novembre 2021, somme à actualiser par application de l'indice BT 01 à la date de l'ordonnance d'incident ordonnant la provision et intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 21 septembre 2023 jusqu'à ladite ordonnance ;

CONDAMNE in solidum la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part, à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

RAPPELLE qu'il y aura lieu de déduire de ces montants les sommes effectivement versées à Monsieur [T] [Y] à titre de provision ;

DIT qu'au stade de la contribution à la charge de la dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant, et ce pour toutes condamnation prononcées dans le cadre de la présente décision, incluant celles au titre des frais irrépétibles et des dépens :

- Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à hauteur de 20%
- Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P], à hauteur de 20% ;
- La SCCV MDA [Localité 1] à hauteur de 60% ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [D], Madame [R] [I] épouse [D] d'une part et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] d'autre part à garantir la SCCV MDA [Localité 1] respectivement à hauteur de 20% ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE in solidum la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part, à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SCCV MDA [Localité 1] d'une part, Monsieur [E] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] de deuxième part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [O] épouse [P] de troisième part aux dépens incluant les frais d'expertise et de référé ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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