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TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00099


Vérifier : TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00099
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1.S3 Référé Président
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7c2e93c619cd1f3b3aa5

Texte de la décision

10,050 caractères

Copies délivrées le :
à : - Me Arnaud ANDRIEU
- Expert
- Régie

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


Dossier : N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZFL


ORDONNANCE

DU 16 JUILLET 2026


A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,

Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Etablissement public EPFLO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

ET

S.A.S. VALETUDES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.C.I. CMN
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant

Madame [Q] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [J] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Madame [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Madame [S] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Madame [R] [D]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante
SCI GLINEL
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
Madame [I] [X]
domiciliée : chez M.[U] [X]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
Commune DE [Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [W] [X]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant
Syndic. de copro. LA COPROPRIETE LE CLOS BERGER ([Adresse 15]) R EPRÉSENTÉE PAR LA SARL A.G.T IMMOBILIER
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
Madame [E] [H]
[Adresse 17]
[Localité 1]
comparante (Monsieur [A] [C])
SCI SAINT-MARTIN
[Adresse 18]
[Localité 13]
comparante (Madame [QA])
Madame [XW] [OJ]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [BB] [OJ]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparant

Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026 : [...]

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, l’Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne (EPFLO) a assigné les défendeurs susmentionnés devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise à titre préventif avant le commencement des travaux qu’elle envisage de mener sur l’ancienne prison située sur la commune de [Localité 1].
A l’appui de sa demande, l’EPFLO fait valoir qu’elle va procéder à une opération de démolition et de désamiantage sur une emprise d’une surface globale de 10.374 m2 située sur la commune de [Localité 1], sous la maîtrise d’œuvre de la SAS VALETUDES, susceptibles d’impacter les parcelles des défendeurs.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
- BJ [Cadastre 1], sise [Adresse 20] appartenant à Monsieur et Madame [X],
- BJ [Cadastre 2], sise [Adresse 21] appartenant à la copropriété LE CLOS BERGER,
- BJ [Cadastre 3], sise [Adresse 22] appartenant à la SCI SAINT-MARTIN,
- BJ [Cadastre 4], sise [Adresse 17] appartenant à Madame [H],
- BJ [Cadastre 5], sise [Adresse 19] appartenant à Monsieur et Madame [TU] [JX],
- BJ [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sise [Adresse 23] et [Adresse 24] appartenant à la SCI CMN,
- BJ [Cadastre 8], sise [Adresse 23] appartenant à Monsieur [V],
- BJ [Cadastre 9], sise [Adresse 6] appartenant à Madame [K] et Monsieur [G],
- BJ [Cadastre 10], sise [Adresse 7] appartenant à Madame [ZG] [GG] et Monsieur [RG] [XD],
- BJ [Cadastre 11], sise [Adresse 25] appartenant à appartenant à Monsieur [P],
- BJ [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sise [Adresse 26] appartenant respectivement à Madame [N], Madame [F], Madame [D] et la SCI GLINEL,
- BJ [Cadastre 16], sise [Adresse 27] appartenant à la commune de [Localité 1].
Elle justifie de la sorte sa demande de mesures d’instruction.
Madame [D] a comparu. Madame [H] a comparu par l’intermédiaire de Monsieur [A] [C]. La SCI SAINT-MARTIN a comparu par l’intermédiaire de Madame [QA].
Les autres parties n’ont pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu de la nature des travaux envisagés et de leur potentiel intact sur les parcelles riveraines des siennes, il y a lieu de considérer que l’EPFLO présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise préventive, judiciaire et contradictoire, soit organisée afin de prévenir tout litige.
En conséquence, elle sera ordonnée aux frais avancés par l’EPFLO.
En outre, dans la mesure où seule est ordonnée une mesure d'instruction dans l’intérêt de la demanderesse et où aucune partie ne peut être considérée comme perdante au stade actuel du litige, l’EPFLO sera seule tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [NX] [SO]
[Adresse 28] - [Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
avec pour mission de  :
- Convoquer les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur le site du projet de démolition en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
- Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diff usera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages, appartenant aux parties ou exploitées par elles avant et après l’exécution de la démolition et adresser une note aux parties ;
- Dans l’hypothèse où l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction au fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’Expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 3 mois de l’avis de consignation,
FIXONS à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EPFLO devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter de la réception de la décision,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’Expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS à titre provisoire les dépens à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge dea la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond.

Le greffier Le président

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