TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
à : - Me Elodie DEVRAIGNE
- Me Lucie GOMES
- Me Philippe TABART
- expert
- régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZC6
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,
Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
ET
S.C.A. DOMENDI - MAISONS D’EN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026: [...].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifié les 05 et 11 mars 2025, M. [T], Mme [J], M. [Y] et Mme [O] ont respectivement assigné la société DOMENDI en sa qualité de constructeur et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité d’assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEAUVAIS sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin notamment d’ordonner une expertise judiciaire des désordres affectant leurs habitations.
Au soutien de leurs demandes d’expertise judiciaire, M. [T] et Mme [J], partenaires de PACS, et M. [Y] et Mme [O], partenaires de PACS, expliquent qu’ils ont fait construire leurs deux maisons individuelles respectivement situées au [Adresse 1] formant le lot n°48 du lotissement [Adresse 5] cadastrés section AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2], et au [Adresse 2] formant le lot du lotissement [Adresse 5] cadastré AN [Cadastre 3]. Pour ce faire, ils ont contracté avec la société DOMENDI.
La réception de la maison construite pour le compte de M. [T] et Mme [J] a fait l’objet d’un procès-verbal comportant des réserves, daté du 11 avril 2025.
La réception de la maison construite pour le compte de M. [Y] et Mme [O] a fait l’objet d’un procès-verbal comportant des réserves, daté du 12 mars 2025.
Malgré les mises en demeures et relances effectuées auprès de la société DOMENDI, aucun accord n’a pu être trouvé permettant de lever les réserves dénoncées.
Compte tenu du nombre de réserves soulevées et des incertitudes sur les coûts à engager pour remédier aux désordres, les requérants sollicitent la tenue d’une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a émis des protestations et réserves et a demandé au juge de modifier la mission de l’expert proposée en excluant toute appréciation juridique notamment sur l’application des pénalités contractuelles. En outre, elle a demandé à ce que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience, toutes les parties ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réitéré ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu’ « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Dans le même sens l’article 263 du code de procédure civile précise que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce,
Les demandeurs justifient d’un contrat de construction et du procès-verbal de réception avec réserves. Dès lors, et en l’absence de règlement amiable, ils justifient d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits qu’ils invoquent. Au regard de la technicité du contentieux de la construction, une mesure d’expertise judiciaire est justifiée.
L’expert aura pour mission de relever la date de livraison des maisons individuelles, qui permettra le cas échéant de calculer les pénalités de retard contractuellement prévues.
Monsieur [T], Mme [J], M. [Y] et Mme [O], en demande, supporteront à titre provisoire les frais d’expertise et les dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° - Se rendre sur les lieux en cause,
2° - Entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
3° - Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
4° - Examiner les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, et notamment :
- Préciser la date de construction, reconstruction ou rénovation de l’ouvrage, la date de réception des éventuels travaux, la date de livraison et la date de la vente de l’immeuble le cas échéant ; A l’aide des devis et contrats, établir le cas échéant, les travaux prévus au contrat ;
- Décrire les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature et l’importance, notamment :
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception) ; dire si les désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
- Préciser de façon motivée si les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Dans les cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; et dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
5° - En rechercher la ou les causes, notamment :
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines en précisant si ces désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un manquement aux règles de l'art ou à une cause extérieure,
- Dans les cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés et fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
6° - Définir les travaux qui s’imposent pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
- Fournir tous éléments, notamment à l’aide de devis d’entreprises présentés par les parties, de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie au fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Le cas échéant donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les désordres à l'immeuble ;
7° - Faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
8° - Plus généralement, donner à la juridiction saisie au fond tous les éléments permettant de l'éclairer au plan technique ;
9° - Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimum de 6 semaines suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans son rapport définitif ;
10°- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et Disons que l’expert devra tenir informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;
Disons que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
Fixons à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans un délai de 2 mois maximum à compter de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque, conformément aux dispositions des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile,
Laissons à titre provisoire les dépens à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge de la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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