TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
à :- Me Emmanuel JALLU
- Me Nadège RAOUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZKW
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,
Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [W] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel JALLU, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. LA FACADE DU BEAUVAISIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026: [...].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 février 2016 et deux factures du 29 février 2016, la société FACADE DU BEAUVAISIS a réalisé la fourniture et la pose notamment d’un enduit d’isolation des murs et de gouttières sur le bâtiment appartenant à Mme [W] moyennant le prix de 21.000 euros et 5.294,39 euros.
Constatant des désordres et malfaçons apparues postérieurement concernant le sous-dimensionnement des gouttières et des boursoufflures au niveau de l’enduit, Mme [W] a par courrier recommandé du 8 juillet 2022 puis du 19 juin 2024 sollicité l’intervention de la société LA FACADE DU BEAUVAISIS.
Une expertise contradictoire a été réalisée par le Cabinet EUREXO dans le cadre de la protection juridique de Madame [W].
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 2 juin 2025 aux termes duquel Monsieur [Q] s’engageait à la :
-reprise d'enduits sur le pignon nord (reprise de l'enduit sur la zone cloquée et réfection de la, peinture sur la totalité du pignon)
-reprise de l'enduit en allège de fenêtre de la façade avant
-reprise de l'enduit au droit du profilé de départ dans la jonction de rail sur le pignon sud
-reprise de la fissure sur appuis de baies façade arrière (sciage pour création de joint reprise au mortier la réparation + peinture)
-reprise de la gouttière avant par la pose d'un profilé en zinc pour accompagner l'eau dans la gouttière avant le 15 septembre 2025.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 17 mars 2026, Madame [W] a respectivement assigné la SAS LA FACADE DU BEAUVAISIS et Monsieur [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin notamment de solliciter une expertise judiciaire de son habitation sise [Adresse 1] suite aux travaux réalisés sur sa façade.
Elle a réitéré ces mêmes demandes aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2026.
Elle invoque des problématiques de sous-dimensionnement des gouttières qui serait à l’origine d’un débordement des eaux de pluie engendrant des salissures et un verdissement des murs, mais également des problèmes d’enduits de finitions qui comporteraient des défauts, comme des trous avec des boursouflures, et qui serait cassé à certains endroits à la base des murs. Elle sollicite une expertise aux fins d’estimation du coût des travaux.
Par dernières conclusions, la société LA FACADE DU BEAUVAISIS et Monsieur [Q] contestent la mesure d’expertise sollicitée en faisant valoir qu’elle n’améliorerait en rien la situation probatoire des parties au vu des éléments qu’elle a déjà en sa possession, d’autant que les travaux de reprise ont été défini entre les parties et ne font l’objet d’aucune contestation. De plus, la situation est stable et aucune aggravation ne peut justifier la tenue d’une telle expertise. Les défendeurs demandent également la mise hors de cause de Monsieur [Q], celui-ci n’étant pas personnellement tenu à l’égard de la société qu’il dirige. A titre subsidiaire, la société émet des protestations et réserves et demande au tribunal de réserver l’ensemble des droits, moyens et actions de la société défenderesse au fond. En tout état de cause, les défendeurs sollicitent la condamnation de Madame [W] au paiement des entiers dépens et de la somme de 2.000 euros du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En droit,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu’ « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux». Dans le même sens l’article 263 du code de procédure civile précise que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l'espèce, il n'est pas démontré la difficulté technique justifiant de recourir à l’expertise coûteuse d’un professionnel du bâtiment pour constater les inexécutions contractuelles, déterminer leur imputabilité, alors que les parties ont signé un accord s’accordant sur la nature des travaux à reprendre.
La seule estimation du coût des travaux ne peut justifier à elle-seule une demande d’expertise, alors qu’il existe d’autres moyens moins couteux et plus rapides pour y parvenir, notamment aux moyens de plusieurs devis. Par ailleurs, le juge du fond pourra toujours être saisi à titre subsidiaire d’une mesure d’expertise dans le cas où ces éléments ne lui paraitraient pas suffisants.
La demande d’expertise sera ainsi rejetée en l’absence de motif légitime.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [Q]
Concernant la mise hors de cause de Monsieur [Q], il appartiendra au juge du fond de statuer sur ce point, le juge des référés n’ayant pas à statuer sur les responsabilités de chacun.
Madame [W], partie perdante, supportera à titre provisoire la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS Madame [K] [W] veuve [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTONS Monsieur [O] [Q] et la société LA FACADE DU BEAUVAISIS de leur demande de mise hors de cause de Monsieur [O] [Q],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [W] veuve [P] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des référés
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