TJ 60057, 16 juill. 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
à : -Me Marie DUFOYER
- Me Géraldine MELIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00041 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FY66
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2026
A l'audience publique des référés tenue le 16 juillet 2026,
Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[...]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
[...]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
ET
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026 : [...]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [...] ont signé avec la société COFIDIM un contrat de construction de maison individuelle ATRIA [Cadastre 1], sur leur terrain sis [Adresse 3] à [Localité 3], signé le 21 mars 2024.
L’ouverture du chantier date du 17 décembre 2024.
Les [...] ont contacté la société COFIDIM suite à leurs interrogations sur des discordances et anomalies de chiffrage, puis ont mis la société COFIDIM en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, les [...] ont assigné la société COFIDIM en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 835 du même code, la somme de 7.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur cette affaire au profit du Tribunal judiciaire de Beauvais.
Par dernières conclusions, Monsieur et Madame [...] ont réitéré les mêmes demandes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais.
Ils sollicitent une expertise judiciaire aux fins notamment :
- d’analyser le calcul du prix global affiché (154 707 €), en le comparant au prix de base (156 819 €), à la remise commerciale de 6 %, et au montant des prestations indiquées comme “non comprises” (31 776 €) et notamment :
o DIRE si les avenants ont été modifiés après génération par le logiciel ;
o DIRE si la structure type générée par le logiciel utilisé, (comparer les tableaux « COMPRIS dans le prix convenu » à celles de « NON COMPRIS dans le prix convenu »; si les colonnes « Montant » et « Total » sont bien présentes dans les tableaux « COMPRIS dans le prix convenu ») ;
o DIRE si le logiciel permet des modifications manuelles du total, ou une fusion incohérente ;
o DIRE si les surlignages sont générés automatiquement par le logiciel du constructeur;
o EVALUER l’écart réel entre le prix payé et le contenu réel des prestations livrées ou facturées ;
o DETERMINER si cette présentation du prix correspond sur la valeur réelle des prestations du contrat ;
o EVALUER si ce mode de fonctionnement a pu induire les requérants en erreur sur les conditions du marché
o APPRECIER si cette méthode entraine une perte d'information ou un déséquilibre contractuel à notre détriment ;
o RECONSTITUER le prix réel de chaque prestation comprise dans la notice descriptive à partir de toutes les pièces contractuelles
o DIRE si le prix est conforme aux prix du marché o SI JUSTIFIE, PROPOSER un recalculer du prix global réel du marché à partir des documents (notice descriptive + annexe + avenants) ;
o DONNER son appréciation sur les conditions d’augmentation du Marché, sur les modalités et le bien fondé des appels de fonds au regard de la règlementation en vigueur.
- De dire s’il y a eu doubles facturations ou erreurs de facturation ou facturations abusives concernant les postes visés,
- Dire si l’ouvrage est en l’état où il se trouve conforme au contrat et si les travaux ont été mis en œuvre selon les règles de l’art en particulier concernant les fondations, les colonnes portantes dans le vide sanitaire et la longueur des attente (recouvrement).
Au soutien de leur demande d’expertise, ils invoquent l’incohérence et le déséquilibre du prix global du contrat aboutissant à un déséquilibre financier. Ils invoquent également la non-conformité de certains avenants, l’incohérence de certaines prestations ou leur caractère abusif. Enfin, ils émettent des doutes sur la conformité des travaux au regard du contrat et des règles de l’art.
Au soutien de leur demande de provision, Monsieur et Madame [...] font valoir que leur préjudice ne présente aucune contestation sérieuse et que le chantier va connaitre du retard du fait de la mesure d’expertise.
Par dernières conclusions, la SAS COFIDIM a émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise des demandeurs et s’oppose à la demande d’expertise avec les missions sollicitées. Elle ne s’oppose pas à une expertise avec les missions classiques. La société conteste également la demande de provision aux motifs que l’existence des surcoûts et du prétendu retard est aujourd’hui inconnue. Elle conteste la demande de provision de sommes qu’elles contestent devoir.
A l’audience, toutes les parties ont comparu par l’intermédiaire de leurs conseils et s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise En droit,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu'une mesure d'expertise peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu’ « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Dans le même sens l’article 263 du code de procédure civile précise que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce,
Force est de constater que M. et Mme [...] ne font pas état de désordres et malfaçons, de sorte qu’une expertise avec les missions classiques visant à les faire constater contradictoirement par un expert en construction et à en déterminer l’imputabilité comme le propose la société COFIDIM ne répondrait pas à leur objectif de se constituer des preuves.
Pour apprécier l’intérêt légitime, il convient ainsi de distinguer les actions éventuelles au fond qui sous-tendent la demande des [...] et de vérifier l’intérêt probatoire d’une expertise avec les missions sollicitées au soutien de ces demandes.
Les [...] contestent principalement le prix conventionnement fixé.
Premièrement, les [...] contestent le prix en raison de certains travaux surévalués. Or, le prix est librement fixé et résulte de la liberté contractuelle des parties. Il n’appartient ni à l’expert, ni au juge d’estimer le « prix réel » des travaux par rapport aux prix convenu par les parties et facturé. Cette demande au fond qui sous-tend la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec, de sorte que la demande d’expertise à cette fin n’est pas justifiée.
Le même raisonnement est applicable concernant les contestations du prix en raison de certains travaux conventionnellement prévus et facturés, mais que les [...] estimeraient aujourd’hui non nécessaires.
Deuxièmement, les [...] contestent le prix en raison d’une double facturation. A cet égard, les [...] ne justifient pas de la nécessité de recourir à un expert en construction pour démontrer la double facturation des travaux qui devrait ressortir a priori des documents contractuels (contrats et factures). Il appartient en effet aux [...] de démontrer cette double facturation et éventuellement à la société COFIDIM de justifier des travaux compris dans le prix au regard de la notice et ceux non compris. L’interprétation des contrats relève ensuite de l’appréciation souveraine du juge du fond. La nécessité d’obtenir l’avis technique d’un expert n’étant pas justifiée, la demande d’expertise à cette fin n’est pas justifiée.
Troisièmement, les [...] contestent le prix en raison de la facturation de travaux non prévus au contrat. Là encore, les [...] ne justifient pas en quoi l’expertise judiciaire serait le seul moyen d’obtenir la preuve de l’absence de réalisation des travaux contractuellement prévus et facturés.
Les [...] questionnent également la conformité des travaux au regard du contrat et des règles de l’art. Or, une expertise judiciaire ne peut être justifiée en raison de la seule existence de « questionnement ». Il appartient aux [...] de justifier, au moins par un commencement de preuve tel qu’un constat de commissaire de justice, l’existence de désordres ou malfaçons dont il serait nécessaire de rechercher les causes et les imputabilités.
En conséquence, il convient de dire que les [...] ne justifient pas d’un motif légitime et à solliciter une expertise judiciaire dont les missions telles que sollicitées ne présentent pas d’intérêt probatoire évident.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem et de dommages et intérêts
En droit,
Il ressort de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce,
A ce stade de la procédure, l’existence d’une obligation à la charge de la SAS CONFIDIM est sérieusement contestable puisqu’aucun élément ne permet d’avérer une faute contractuelle de la société.
En conséquence, les demandes de provision ad litem et de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de suspension du cours des pénalités de retardCette demande non motivée ni en droit ni en fait sera rejetée.
Sur les frais d’instance et les dépensLes [...], en demande, supporteront provisoirement les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision n’ayant pas autorité de chose jugée, le juge du fond éventuellement saisi pourra statuer à titre définitif sur le sort des dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame [...] de leur demande d’expertise,
DEBOUTE Monsieur et Madame [...] de leurs demandes de provision,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE à titre provisoire Monsieur et Madame [...] aux dépens de l’instance,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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