TJ 42187, 16 juill. 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSBS
ORDONNANCE
N° 26/00104
DU 16 JUILLET 2026
Expédition le:
Me CLOT(ccc)
M MENICHELLI(ccc+1grosse)
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 17 Décembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BJR DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUILLET 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 septembre 2025, la SCI BJR DEVELOPPEMENT a consenti à M. [V] [U] une promesse de vente portant sur un tènement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [V] [U] a versé à la société un acompte de 10 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
La réalisation de la vente était subordonnée à plusieurs conditions suspensives, notamment l’obtention par le promettant, la SCI BJR DEVELOPPEMENT, de l’accord de l’AFUL, association foncière urbaine libre, pour la pose d’un digicode à l’entrée du portail et ce avant le 30 novembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2025, M. [V] [U] a sollicité la restitution de la somme de 10 000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation auprès de la SCI BJR DEVELOPPEMENT, au motif que cette condition suspensive n’a pas été réalisée dans le délai contractuellement prévu.
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2026, M. [V] [U] a assigné la SCI BJR DEVELOPPEMENT à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation susmentionnée.
L’audience s’est tenue le 18 juin 2026.
M. [V] [U], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevé in limine litis par la SCI BJR DEVELOPPEMENT ;Juger n’y avoir lieu à contestation sérieuse, les obligations de la SCI BJR DEVELOPPEMENT étant dépourvues de toute contestation sérieuse ;Débouter la SCI BJR DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;Juger que la promesse de vente du 24 septembre 2025 est caduque en raison de la non réalisation de l’une au moins des conditions suspensives essentielles et déterminantes dans les délais stipulés ;Ordonner à la SCI BJR DEVELOPPEMENT de lui restituer la somme de dix mille euros (10 000€) versée au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2025 ;Condamner la SCI BJR DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI BJR DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.La SCI BJR DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
In limine litis :
Constater que le dispositif de l’assignation délivrée le 21 avril 2026 ne sollicite pas la restitution provisionnelle de la somme de 10 000 euros, mais une restitution définitive non qualifiée de provisionnelle ; Constater que le juge des référés, juge du provisoire au sens de l’article 484 du code de procédure civile, ne dispose en matière de référé-provision que du pouvoir d’allouer une provision, à l’exclusion de toute restitution définitive ;Déclarer en conséquence irrecevable la demande tendant à voir ordonner à la SCI BJR DEVELOPPEMENT la restitution de la somme de 10 000 euros ; Juger en tout état de cause que la demande de restitution de la somme de 10 000 euros telle qu’elle est formulée au dispositif de l’assignation excède manifestement les pouvoirs du juge des référés ; A titre principal :
Juger l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation alléguée de restitution de l’indemnité d’immobilisation ; Juger l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la qualification de caducité de la promesse de vente notariée du 24 septembre 2025 ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;Débouter M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
Condamner M. [V] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [V] [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du Cabinet BDMV AVOCATS, sur affirmation de son droit.Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision au créancier, sa décision étant par principe provisoire. En revanche, il ne peut être déduit de ce texte que la demande qui n’est pas qualifiée de « provision » serait pour ce seul motif irrecevable.
En l’espèce, les demandes sont recevables.
M. [V] [U] fait valoir que la SCI BJR DEVELOPPEMENT n’a pas respecté son obligation contractuelle en n’obtenant pas l’accord de l’AFUL pour la pose d’un digicode à l’entrée du portail avant le 30 novembre 2025 de sorte que la promesse de vente du 24 septembre 2025 est devenue caduque, obligeant ainsi la société a lui reversé la somme de 10 000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
La SCI BJR DEVELOPPEMENT s’oppose à cette lecture au motif, d’abord que M. [V] [U] ne sollicite pas le paiement de cette somme à titre provisionnel mais à titre de restitution, ce qui n’entre pas dans la compétence du juge des référés, mais également que cette demande est sérieusement contestable au regard des actions de l’acheteur.
Sur le premier point, les dispositions précitées applicables à la procédure de référé ne font pas obstacle à ce qu’un débiteur soit condamné à titre provisionnel à rembourser une somme d’argent.
Sur le second point, le défendeur expose que M. [V] [U] aurait d’abord suspendu les opérations de vente suivant courrier à son notaire en date du 13 octobre 2025, notamment la procédure d’avenant au bail dont l’échéance était fixée au 15 octobre 2025, condition essentielle et déterminance de la vente ; puis qu’il aurait dénoncé le compromis de vente suivant courrier du 08 novembre 2025 pour dol et manquement à l’obligation d’information environnementale.
La SCI BJR DEVELOPPEMENT fait valoir qu’à compter de cette dernière dénonciation, elle n’avait plus la possibilité de poursuivre la démarche relative à l’AFUL alors même que l’acheteur sollicitant cette démarche s’est retiré de l’opération en question.
En l’espèce, il ressort du dossier que plusieurs des conditions suspensives n’ont pas été réalisées, parmi lesquelles :
Celle devant être levée par l’acheteur et correspondant à obtenir l’accord du locataire pour soustraire une partie du terrain de la location et ce avant le 15 octobre 2025 ; Celle devant être levée par le vendeur en ce qu’il devait obtenir avant le 30 novembre 2025 l’accord de l’AFUL pour la pose d’un digicode à l’entrée du portail. M. [V] [U] a en premier lieu suspendu toute signature ou avenant complémentaires, notamment l’avenant au bail initialement prévu le 15 octobre 2025, par courrier du 13 octobre 2025 au regard de l’existence de désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le réseau d’eaux usées ainsi que la toiture du bâtiment après information des locataires en place.
Il a dans un second temps dénoncé le compromis de vente pour dol et manquement à l’obligation d’information environnementale par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2025.
En conséquence, l’obligation soulevée par le demandeur est sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [U] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation des parties, M. [V] [U] sera également condamné à payer à la SCI BJR DEVELOPPEMENT la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT les demandes recevables ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SCI BJR DEVELOPPEMENT la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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