TJ 42187, 16 juill. 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00023 - jonction avec RG 26/106 N° Portalis DBYP-W-B7K-CRF6
ORDONNANCE
N° 26/00103
DU 16 JUILLET 2026
expédition le:
Me VILLND
Me [W] [Y]
ME [L]
régie
expert
service expertise
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Boulanger, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. MVF MAISONS MODULAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HERVE PAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. SASU MVF MAISONS MODULAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUILLET 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] et Mme [A] [S] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Mme [A] [S] et sa mère, Mme [D] [E], ont accepté un devis n° 220810 établi par la SAS MVF MAISONS MODULAIRES du 07 octobre 2022 pour un montant de 134 152,80€ TTC pour la fabrication d’une maison modulaire sur le terrain.
La SAS HERVE FAGE est intervenue en sous-traitance de la SAS MVF MAISONS MODULAIRES pour réaliser les travaux de terrassement et de drainage.
Le 04 septembre 2024, une inondation est survenue par ruissellement dans l’habitation.
Une expertise inondation a été initiée par la société GMF et un rapport d’expertise a été déposé le 04 novembre 2024 au sein duquel l’expert invitait la SAS MVF MAISONS MODULAIRES à déclarer ce sinistre à son assureur afin d’analyser les améliorations, à son ouvrage et les reprises des dommages.
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2026, M. [C] [V] a assigné la SAS MVF MAISONS MODULAIRES à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/23.
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2026, la SAS MVF MAISONS MODULAIRES a assigné la SAS HERVE PAGE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin que l’expertise qui serait ordonnée lui soit déclarée commune et opposable. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/106.
L’audience s’est tenue le 18 juin 2026 et la jonction entre les instances RG 26/23 et RG 26/106 a été ordonnée, sous l’unique numéro RG 26/23.
M. [C] [V], représenté par son conseil, demande que soit ordonnée une expertise judiciaire concernant les travaux réalisés par la SAS MVF MAISONS MODULAIRES.
La SAS [Adresse 5], représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité dans les dommages survenus. Elle sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la SAS HERVE PAGE, et qu’il soit fait sommation à cette société de communiquer une attestation d’assurance au jour de la réalisation des travaux sous astreinte de 200 euros par jour à compter du rendu de l’ordonnance.
La SAS HERVE PAGE, représentée par son conseil, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés que la demande d’injonction sous astreinte à communiquer l’attestation d’assurance soit déclarée sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 04 novembre 2024 que « la construction se situe en contrebas. L’imputation et les terrassements provoque une stagnation de l’eau. » et l’expert retient que la responsabilité du constructeur est pleinement engagée, l’événement étant voué à se reproduire.
M. [C] [V] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au regard des désordres survenus sur le module installé sur leur terrain afin que l’ensemble des désordres puissent être analysés et que les responsabilités de chacun soient retenues ou écartées.
M. [C] [V] sollicitant cette expertise, il sera chargé d’en avancer les frais.
Sur la demande de somation de communiquer
Il ressort des documents versés au débat par la SAS HERVE PAGE que cette dernière a fourni l’attestation d’assurance responsabilité décennale valable du 17 janvier 2022 au 1er janvier 2023.
En conséquence, la demande de sommation de communiquer cette attestation d’assurance sous astreinte formée par la SAS MVF MAISONS MODULABLES est devenue sans objet.
Sur les dépens
M. [C] [V] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise confiée à : M. [F] [K] - [Adresse 6] – Email : [Courriel 1] – Tèl. : 0670883412 ou 0478225240 Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; Se faire remettre par les parties tout document, titre de propriété, le cas échéant toute autorisation d’urbanisme qui aurait été délivrée et qui serait nécessaire à l’organisation de sa mission ; Décrire les désordres affectant la propriété de M. [C] [V] en indivision avec Mme [A] [S] ; Réunir l’ensemble des éléments factuels permettant au tribunal de déterminer les raisons des désordres et les responsabilités éventuelles ; Donner son avis sur le caractère d’urgence des travaux et sur leur coût ; Décrire plus généralement la nature des travaux de réparations nécessaires pour assurer définitivement l’étanchéité de la maison modulaire construire par la société MVF MAISONS MODULABLES ;Donner son avis sur leur coût ;Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance ;DIT que M. [C] [V] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ; DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ; DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ; DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise : Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ; DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ; DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ; DECLARE sans objet la demande de communication de pièce formulée par la SAS MVF MAISONS MODULAIRES ; CONDAMNE provisoirement M. [C] [V] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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