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TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00139


Vérifier : TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d2993c619cd1f3b4036

Texte de la décision

7,775 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00139 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJVD

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[F] [H], né le 13 Octobre 1940 à [Localité 2] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[U] [H] née le 27 Février 1945 à [Localité 3] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. MEYRIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2026, monsieur [F] [H] et madame [U] [H] ont fait assigner la société par actions simplifiée MEYRIER SAS et son assureur, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l’audience du 21 avril 2026, monsieur [F] [H] et madame [U] [H] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient conclu un contrat avec la société par actions simplifiée MEYRIER SAS portant sur le remplacement de cinq ventilo-convecteurs au sein de leur maison d’habitation, que les travaux avaient été réalisés au cours du printemps 2022, que des dysfonctionnements étaient rapidement apparus, qu'ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

La société par actions simplifiée MEYRIER SAS et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, cités à personne pour la première et à domicile pour la seconde, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment des photographies et du rapport d’expertise établi à l’initiative de leur protection juridique, que l’installation de chauffage de leur logement sur laquelle la société par actions simplifiée MEYRIER SAS est intervenue ne fonctionne pas correctement. Les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre l’entrepreneur et son assureur. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [D] [W], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4] à Chambéry, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres affectant l'installation de chauffage du logement des demandeurs) ; de donner son avis sur leur origine (inadéquation du système de chauffage au local, mauvaise installation du système de chauffage, défaut d'entretien ou de maintenance, utilisation non conforme...) ;

-de décrire les travaux nécessaires pour obtenir un bon fonctionnement de l'installation de chauffage ; d'évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;

-de donner son avis sur les éventuels surcoûts générés par l'éventuel dysfonctionnement de l'installation de chauffage (radiateurs d'appoint, surconsommation électrique, surconsommation de gaz...),

-de donner son avis sur une éventuelle perte de confort du logement en raison de l'éventuel dysfonctionnement de l'installation de chauffage ; de déterminer la période au cours de laquelle cette perte de confort a été subie ;

- de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur [F] [H] et madame [U] [H] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 septembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 juin 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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