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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00155


Vérifier : TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d2f93c619cd1f3b407e

Texte de la décision

6,603 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00155 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKEF

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 14 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[I] [F] né le 17 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[U] [J] épouse [F] née le 25 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDEURS

[T] [Q] né le 18 Juin 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant

[E] [P] épouse [Q] née le 20 Août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 24 et 25 mars 2026, monsieur [I] [F] et madame [U] [J] épouse [F] ont fait assigner monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’il soit enjoint sous astreinte aux défendeurs de démolir le garage édifié sur la parcelle [Cadastre 1], d’enlever et de fermer la porte de garage avec volets roulants et de s’abstenir de passer sur la parcelle n° 1921 et afin que les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 14 avril 2026, monsieur [I] [F] et madame [U] [J] épouse [F] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils étaient propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles était notamment édifiée leur maison d’habitation, que monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] étaient propriétaires de la parcelle voisine [Cadastre 1] sur laquelle avait été édifié, en limite de leur propriété, un garage, que la porte du garage, qui se fermait au moyen d’un volet roulant, donnait directement sur leur parcelle de terrain impliquant nécessairement un passage sur leur propriété alors qu’aucune servitude de passage n’avait jamais été établie et que la parcelle [Cadastre 1] n’était aucunement enclavée, que ce garage avait été édifié malgré le refus de la commune de délivrer l’autorisation de construire sollicitée et constituait donc une construction illicite, que la présence de cet ouvrage leur causant un trouble, ils étaient en droit d’en solliciter la démolition.

Monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q], cités à personne pour le premier et à étude pour la seconde, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation générée par une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, il est certain que la présence du garage édifié par les défendeurs sur la parcelle [Cadastre 1] et dont la façade comportant la porte d’accès se situe sur la limite de propriété génère une perturbation ou un trouble pour les demandeurs puisque l’emplacement du garage, et notamment de sa porte d’accès, implique nécessairement que les personnes et véhicules accédant ou sortant du garage passent sur la parcelle [Cadastre 2] et, lorsque la porte du garage est ouverte, l’existence de vues droites sur la propriété des demandeurs.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que le garage a été édifié nonobstant le rejet par la commune de la demande d’autorisation de construire formée par les défendeurs et qu’aucune servitude de passage ou de vue ne grève la parcelle [Cadastre 2] au bénéficie de la parcelle [Cadastre 1].

Le trouble causé aux demandeurs est donc bien la conséquence de la violation manifeste de plusieurs règles de droit. Il conviendra, afin de faire cesser ce trouble, de condamner les défendeurs à démolir le garage et de leur faire interdiction de passer sur la propriété des demandeurs. La démolition rendant sans objet la demande d’enlèvement ou de suppression de la porte et du volet roulant, cette demande sera rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [I] [F] et madame [U] [J] épouse [F] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] à procéder à la démolition du garage édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], dans les quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de six mois, sous astreinte provisoire, de 200 euros par jour de retard ;

Faisons interdiction à monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] de passer sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à monsieur [I] [F] et madame [U] [J] épouse [F] sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;

Condamnons monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] à payer à monsieur [I] [F] et madame [U] [J] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;

Condamnons monsieur [T] [Q] et madame [E] [P] épouse [Q] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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