TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00068 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI6G
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[R] [X], né le 17 Janvier 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ([Localité 2]-SUISSE)
représentés par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Frédéric BOULTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
[H] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 11 février 2026, monsieur [R] [X] a fait assigner monsieur [H] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que le défendeur soit condamné à remettre sous astreinte à tout commissaire de justice de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée KLEIN & [N] l’original du document intitulé « contrat de prestations de service Biostarks » daté du 18 octobre 2022, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de vérifier l’authenticité de la signature attribuée à monsieur [R] [X] apposée sur ce document et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 7 avril 2026, monsieur [R] [X] demande au juge des référés de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [H] [O] et réitère ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, monsieur [H] [O] demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses, à défaut de rejeter les demandes formées par monsieur [R] [X], en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 23 et 31 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à [Localité 3] le 30 octobre 2007 ;
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État lié par la convention précitée peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si une juridiction d'un autre État est compétente pour connaître du fond.
Les mesures d’instruction sollicitées pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige constituent des mesures conservatoires et peuvent donc être demandées au juge français, quand bien même le litige relèverait au fond de la compétence d’une juridiction étrangère (Cass. 1ère civ., 14 mars 2018, n° 16-27.913 et n° 16-19.731). Encore faut-il, pour justifier la compétence du juge des référés français pour ordonner la mesure sollicitée qu’il existe un lien de rattachement suffisant entre la mesure sollicitée et le territoire national.
En l’espèce, il est certain que tout litige opposant les parties s’agissant de l’existence et de l’exécution du contrat de prestations de service litigieux relève de la compétence des tribunaux de Genève, en application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 8 dudit contrat.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par les deux parties que les relations d’affaires qu’elles ont pu entretenir ont excédé le seul périmètre de ce contrat de prestations de service, que plusieurs différends les opposent désormais et que certains d’entre eux ont pu donner lieu à l’introduction de procédures judiciaires en France.
Ainsi, le président du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, a condamné monsieur [H] [O] à payer à monsieur [R] [X] la somme de 159 827,86 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de prêts. Monsieur [H] [O] a interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Chambéry. Monsieur [H] [O] a également saisi, par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de contester la saisie des parts sociales de la société ATLAS CAPITAL effectuée à la demande de monsieur [R] [X] en exécution de l’ordonnance de référé précitée. Or, dans l’une et l’autre des procédures, monsieur [H] [O] se prévaut de la créance qu’il détiendrait au titre du contrat de prestations de service litigieux pour solliciter la compensation entre les créances réciproques des parties et le rejet des demandes adverses.
Les faits pour lesquels monsieur [R] [X] sollicite une mesure d’instruction afin d’en établir la preuve intéressent donc non seulement la solution d’un litige relevant des juridictions genevoises (le contrat de prestation de services) mais également la solution d’un litige relevant des juridictions françaises (les prêts).
En outre, s’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2025 par maître [Z] [N], commissaire de justice associée, en exécution d’une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 18 novembre 2025, du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 12 janvier 2026 devant le tribunal civil de Genève au cours de laquelle le défendeur était bien assisté de son conseil et au cours de laquelle ce dernier a proposé de remettre l’original du contrat litigieux, et de l’attestation établie par le conseil suisse du défendeur, que l’original du contrat est actuellement détenu en Suisse, au sein du cabinet du conseil suisse de monsieur [H] [O], cet original (1 feuille A4 recto-verso) peut aisément être déplacé sur le territoire national pour les besoins de l’expertise, laquelle pourra ainsi être réalisée en France.
Le juge français est donc territorialement compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Au fond :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L’exercice de ce pouvoir n’est aucunement subordonné à l’existence d’une situation d’urgence, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ou à l’absence de contestations sérieuses.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, il existe plusieurs différends entre les deux parties nés des relations d’affaires qu’elles ont entretenues et relatifs à leurs créances réciproques. Aucune action au fond n’a encore été engagée par l’une ou l’autre des parties, devant les juridictions françaises ou suisses, mais uniquement une action en référé côté français et des actions aux fins de contestation de mesures conservatoires côté français et suisse. Dans le cadre des actions au fond qui pourront être introduites, la preuve de l’authenticité ou de la falsification de l’écrit dont monsieur [H] [O] se prévaut pour démontrer l’existence d’un contrat de prestations de service liant les deux parties apparaît particulièrement nécessaire à la solution des éventuelles actions qui pourront être engagées. Compte-tenu des investigations techniques nécessaires pour établir cette preuve, le recours à un expert est indispensable. Monsieur [R] [X] justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise graphologique qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Il est certain que les conclusions du rapport d’expertise seront beaucoup plus probantes si l’expert peut travailler sur l’original du contrat plutôt que sur une copie. Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner à monsieur [H] [O] de remettre dès à présent l’original mais seulement lorsque l’expert sollicitera ce document. Il conviendra donc de condamner sous astreinte le défendeur à communiquer l’original du contrat de prestations de service à l’expert lorsque celui-ci le demandera, étant par ailleurs rappelé qu’il appartient à monsieur [H] [O], que ce soit devant les juridictions suisses (article 178 du code de procédure civile suisse) ou françaises, de rapporter la preuve de l’authenticité de l’écrit dont il se prévaut et qu’il pourra être tiré toute conséquence de son refus de prêter son concours à l’administration judiciaire de la preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant au moins en partie fait droit aux prétentions de monsieur [R] [X], l’action qu’il a intentée ne peut être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts formée par le défendeur sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Il ne peut être préjugé, au stade du référé-expertise, de l’accueil qui sera réservé par le juge du fond aux prétentions et moyens respectifs des parties. Il ne peut donc être considéré dans le cadre de la présente procédure qu’une partie succombe plus que l’autre. Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [H] [O] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur [E] [G], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 3], lequel aura pour mission :
-se faire remettre par toutes les parties tout document utile à sa mission et notamment l’original du contrat de prestation de services « Biostarks » daté du 18.10.2022 ; faire établir par les parties si nécessaire, le cas échéant sous son contrôle, tout document manuscrit permettant la comparaison d’écriture ;
-dire si la signature apposée sur le contrat de prestation de services « Biostarks » daté du 18.10.2022 et mentionnée comme étant celle de monsieur [R] [X] peut ou non lui être effectivement attribuée ; préciser notamment si cette signature correspond à celle habituellement réalisée par monsieur [R] [X] au cours de la période lors de laquelle le contrat a été signé et si cette signature a été apposée manuscritement sur le contrat ou au moyen d’un procédé informatique (insertion d’image, copier-coller…) ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [R] [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 4 septembre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 5 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons monsieur [H] [O] à remettre à l’expert l’original du contrat de prestation de services « Biostarks » daté du 18.10.2022 dans les huit jours suivant la première demande de l’expert ou si l’expert le préfère, lors de la première réunion d’expertise, et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Disons que l’expert conservera sous sa responsabilité, le temps nécessaires aux opérations d’expertise, l’original du contrat de prestation de services « Biostarks » daté du 18.10.2022 et le restituera à monsieur [H] [O] lorsque ce document ne sera plus utile à la réalisation de sa mission ;
Déboutons monsieur [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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