Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d3893c619cd1f3b40c6

Texte de la décision

7,722 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI43

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[Q] [S], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. ARKEA DIRECT BANK ([Adresse 2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d’huissier en date du 19 janvier 2026, monsieur [Q] [S] a fait assigner la société anonyme ARKEA DIRECT BANK devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à procéder à la levée immédiate du blocage de ses comptes bancaires et au transfert des soldes créditeurs de l’ensemble de ses comptes bancaires vers l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE et à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, monsieur [Q] [S] ne maintient que ses demandes de provision et d’indemnité pour frais irrépétibles, faisant valoir que la société défenderesse a procédé, le 21 janvier 2026, soit après la délivrance de l’assignation, à la levée du blocage de ses comptes ainsi qu’au transfert des fonds présents sur ses comptes vers son nouvel établissement bancaire de sorte que ces demandes sont désormais dépourvues d’objet, qu’en revanche étant resté dans l’impossibilité de disposer des fonds présents sur ses comptes et d’utiliser ses moyens de paiement pendant près de deux mois, et ayant subi de ce fait d’importantes difficultés financières et une réelle anxiété, l’obligation pour la société défenderesse d’indemniser ce préjudice n’était pas sérieusement contestable.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ARKEA DIRECT BANK demande au juge des référés de débouter monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les demandes tendant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et le transfert des soldes sont devenues sans objet et que la demande de provision formée au titre du préjudice moral n’est étayée par aucun élément médical ni par aucune preuve objective, de sorte que l’existence-même du préjudice alléguée est contestable.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

Le juge des référés ne peut ordonner une provision que si l’obligation au paiement d’une somme d’argent à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable.

L’obligation d’indemniser un préjudice n’est pas sérieusement contestable lorsqu’est établie, avec toute l’évidence requise en référé, la preuve du dommage, du fait ayant causé ce dommage et de l’imputabilité de ce fait à la personne à laquelle l’indemnisation est demandée.

Or, en l’espèce, le demandeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que le blocage de ses comptes par la société défenderesse constituerait une faute de sa part alors qu’un mouvement frauduleux a bien été enregistré sur son compte à la fin du mois de novembre 2025 et qu’en présence d’un tel mouvement, l’établissement bancaire teneur du compte était bien dans l’obligation de prendre les mesures permettant de garantir la restitution des fonds détournés et de vérifier l’identité du titulaire du compte sur lequel le virement frauduleux avait été effectué.

S’il peut éventuellement être reproché à la société défenderesse d’avoir tardé à effectuer les vérifications nécessaires et d’avoir ainsi inutilement prolongé le blocage du compte, étant rappelé que la société défenderesse reconnaît avoir reçu l’ensemble des pièces sollicitées pour effectuer les vérifications nécessaires le 5 décembre 2025 et ne justifie aucunement de l’ampleur des vérifications à effectuer, ampleur qui n’aurait pas permis de débloquer le compte avant le 20 janvier 2026, le demandeur ne produit aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de ce retard. L’attestation de l’acupuncteur qu’il verse aux débats fait ainsi état de séance d’acupuncture les 23 octobre et 6 novembre 2025 soit avant le blocage des comptes, ce qui démontre que la situation de stress ayant justifié ces séances n’était pas la conséquence dudit blocage.

L’obligation pour la société défenderesse d’indemniser le préjudice moral allégué par le demandeur étant sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La demande de provision a certes été rejetée mais l’introduction de l’instance a été nécessaire pour que la société défenderesse procède au déblocage des comptes puisque ce déblocage a été effectué le lendemain de la délivrance de l’assignation et que la société défenderesse ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle n’a pu procéder au déblocage plus tôt alors qu’elle disposait de l’ensemble des documents qu’elle avait sollicités pour effectuer les vérifications le 5 décembre 2025. La société défenderesse doit donc être considérée comme succombant.

Il conviendra en conséquence de condamner la société anonyme ARKEA DIRECT BANK aux dépens de l’instance, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à ce même titre à payer à monsieur [Q] [S] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;

Déboutons monsieur [Q] [S] de sa demande de provision ;

Condamnons la société anonyme ARKEA DIRECT BANK à payer à monsieur [Q] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société anonyme ARKEA DIRECT BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société anonyme ARKEA DIRECT BANK aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.