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TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 25/00491


Vérifier : TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 25/00491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00491
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d6493c619cd1f3b41c9

Texte de la décision

12,447 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 25/00491 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHFV

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 14 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[C] [F], né le 17 Septembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[K], [M], [I] [V], née le 08 Décembre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. GROUPE POIRIER IMMOBILIER, venant aux droits des sociétés STP BONS POIRIER IMMOBILIER et STP DOUVAINE POIRIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[Y] [O], né le 03 Juillet 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 16 octobre 2025, monsieur [C] [F] et madame [K] [V] ont fait assigner monsieur [Y] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2025, monsieur [Y] [O] a mis en cause la société à responsabilité limitée GROUPE POIRIER IMMOBILIER afin que les opérations d'expertise lui soient le cas échéant déclarées communes et opposables.

A l'audience en date du 14 avril 2026, monsieur [C] [F] et madame [K] [V] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu'ils avaient acquis auprès du défendeur une maison mitoyenne à usage d'habitation, qu'ils avaient constaté après leur entrée dans les lieux la présence de trous dans la dalle extérieure ainsi que l’existence, sous celle-ci, d’une fosse contenant de l’eau, que ces désordres étaient susceptibles de constituer un vice caché, qu'ils étaient en droit de solliciter sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, monsieur [Y] [O] demande au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [C] [F] et madame [K] [V] de leur prétention et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée GROUPE POIRIER IMMOBILIER, en tout état de cause de rejeter les demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles, faisant valoir que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime de nature à justifier une mesure d’expertise et que la responsabilité de l’agence immobilière est susceptible d’être engagée dès lors qu’elle n’a pas procédé aux vérifications nécessaires pour délivrer une information correcte aux acquéreurs.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée GROUPE POIRIER IMMOBILIER demande au juge des référés de débouter monsieur [Y] [O] de l’ensemble des prétentions qu’il forme à son encontre, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FRANCINA AVOCATS, faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des vices cachés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat, qu’une fosse est présente sous la dalle en béton située à l’extérieur de la maison et empêche la réalisation de travaux sur cette dalle.

Les demandeurs justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer la nature exacte de cette fosse, les conséquences de la présence de cette fosse sur l’usage de la maison et la possibilité d’y effectuer des travaux et sur le coût des travaux nécessaires pour enlever cette fosse, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action qu’ils pourront engager sur le fondement des vices cachés contre le vendeur.

Il ne peut en effet être affirmé avec toute l'évidence requise en référé que toute action en responsabilité que pourrait intenter les demandeurs contre leur vendeur sur le fondement des vices est manifestement vouée à l'échec même si le succès de cette action, contrairement à ce que semblent penser les demandeurs, n’est pas garanti dès lors qu’il suppose que le défaut allégué ait des conséquences notable sur l’utilisation de la chose, que le vendeur ait eu connaissance lors de la vente de ces conséquences sur l’utilisation du bien ou sur la possiblité de réaliser les travaux envisagés par les acquéreurs et qui avaient été portés à sa connaissance et que le défaut n’ait pas pu être décelé par les acquéreurs par un examen normalement diligent du bien objet de la vente lors des visites préalables à celle-ci.

Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que toute recours en garantie du vendeur contre l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel la vente a été conclue serait lui aussi manifestement voué à l’échec. La responsabilité de l’agent immobilier ne peut certes être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés mais bien sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de manquement à son obligation de conseil. L’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction mais est un professionnel de l’immobilier et est à ce titre tenu d’informer les parties des défauts susceptibles d’affecter le bien qu’un simple examen visuel est susceptible de lui faire envisager.

L’expertise sera donc ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par les demandeurs.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles et la demande de distraction des dépens seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [C] [F], madame [K] [V], monsieur [Y] [O] et la société à responsabilité limitée GROUPE POIRIER IMMOBILIER et commettons pour y procéder : monsieur [D] [T], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4] à Challes-les-Eaux, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 5], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-d'examiner la dalle située à l’extérieur de la maison à usage d'habitation acquise par les demandeurs ; de décrire cette dalle ainsi que la fosse située en dessous ; de dire si au regard de son état et de la présence d’une fosse en dessous, cette dalle présente un danger pour les personnes et doit faire l’objet de travaux de réfection ou si elle peut être laissée en état ; si des travaux de réfection doivent être réalisés de dire s’ils peuvent être exécutés en conservant la fosse située en dessous ou non ;

-de décrire les travaux extérieurs envisagés par les acquéreurs ; de dire si ces travaux peuvent être envisagés en conservant la dalle et la fosse ;

-de dire si la dalle, compte tenu de son état et de la présence d’une fosse en dessous rend impropre à son usage normal la maison d'habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ;

-de dire si un acquéreur profane normalement attentif, aurait dû constater ou suspecter le mauvais état de la dalle et la présence de la fosse située en dessous, lors des visites préalables à l'achat ; de dire si le vendeur pouvait ignorer le mauvais état de la dalle extérieure et la présence de la fosse située en dessous au moment de la vente ; de dire si l’agent immobilier aurait dû se douter du mauvais état de la dalle et de la présence d’une fosse en dessous au regard de l’aspect extérieur de cette dalle lors de la vente ;

- de décrire les travaux nécessaires pour remettre la dalle en état de manière à lui permettre de garantir la sécurité des personnes et les travaux nécessaires pour retirer la fosse située sous la dalle ; d’évaluer de manière distincte le coût de ces deux catégories de travaux et la durée de réalisation prévisible ;

-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur [C] [F] et madame [K] [V] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 octobre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe 17 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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