TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 25/00573
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/00573 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIEY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[O] [W], propriétaire des parcelles OB [Cadastre 1] et OB [Cadastre 2] et propriétaire indivis des parcelles OB [Cadastre 3] et OB [Cadastre 4] et de la parcelle OB [Cadastre 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[E] [B], propriétaire indivis des parcelles OB [Cadastre 3] et OB [Cadastre 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[T] [W], propriétaire indivis des parcelles OB [Cadastre 3] et OB [Cadastre 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
[I] [L], propriétaire indivis des parcelles OB [Cadastre 3] et OB [Cadastre 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
[N] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[V] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date du 28 novembre 2025, madame [O] [W], madame [E] [B], monsieur [T] [W], et madame [I] [L] ont fait assigner monsieur [N] [X] et madame [V] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience en date du 14 avril 2026, madame [O] [W], madame [E] [B], monsieur [T] [W] et madame [I] [L] sollicitent le rejet de l’exception de litispendance soulevées par les défendeurs et réitèrent leur demande, faisant valoir qu’ils sont propriétaires de parcelles sur la commune de [Localité 2] en zone identifiée comme présentant un risque de glissement de terrain, que les propriétaires de la parcelle contiguë, monsieur [N] [X] et madame [V] [X], ont entrepris des travaux d’agrandissement de leur maison de nature à aggraver le risque naturel existant, que depuis la réalisation de ces travaux, plusieurs désordres sont apparus sur leur propriété, qu'ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [N] [X] et madame [V] [X] demandent au juge des référés de se dessaisir au profit du tribunal administratif de Grenoble, déjà saisi de l’affaire, à titre subsidiaire de débouter madame [O] [W], madame [E] [B], monsieur [T] [W] et madame [I] [L] de leur demande d’expertise, à titre très subsidiaire de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage et de préciser et compléter la mission suggérée par les demandeurs, en tout état de cause, de condamner madame [O] [W], madame [E] [B], monsieur [T] [W] et madame [I] [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les demandeurs ont déjà saisi le tribunal administratif de Grenoble du même litige, qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise dès lors qu’aucune aggravation des désordres n’est établie, que la mission sollicitée est trop vague, que le défaut d’entretien de la propriété des demandeurs génère un risque pour leur parcelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de litispendance :
Vu l’article 100 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de litispendance que si deux juridictions également compétentes pour en connaître sont saisies de la même affaire. Le juge judiciaire et le juge administratif ne pouvant être également compétents pour connaître de la même affaire, la compétence de l’un des deux ordres excluant nécessairement celle de l’autre, il ne peut y a voir litispendance entre une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif.
L’exception de litispendance ayant en outre pour objet d’éviter une contrariété entre deux décisions revêtues de la même autorité, il ne peut y avoir litispendance entre une juridiction statuant en référé et une juridiction statuant au fond, la décision rendue par la première juridiction étant dépourvue au fond de toute autorité de la chose jugée et ne pouvant en conséquence entrer en contradiction avec la décision rendue par la seconde juridiction.
L’exception de litispendance sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des photographies et des procès-verbaux de constat, que des désordres affectent la propriété des demandeurs et que ces désordres sont susceptibles de présenter un lien avec les travaux réalisés sur la parcelle voisine. Les demandeurs justifient en conséquence d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise destinée notamment à recenser les désordres, à déterminer leurs causes et conséquences, et les mesures nécessaires pour y remédier, ces éléments de fait étant nécessaires pour permettre à l'éventuelle juridiction saisie au fond d'une action en responsabilité de statuer. Cette expertise sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
La détermination de la mission confiée à l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il ne saurait toutefois être demandé à un expert de se prononcer sur des questions totalement étrangères à sa spécialité et à son domaine de compétence. L’expertise sollicitée par les demandeurs portent sur des désordres en lien avec la stabilité du sol et relève d’un expert géotechnicien. Il ne saurait être demandé à un tel expert de se prononcer également sur le risque de chute d’arbres de grande hauteur situés de part et d’autre de la limite de propriété. Si l’une ou l’autre des parties estime avoir un motif légitime pour solliciter une telle expertise, il lui appartiendra de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise portant sur cette question.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de litispendance soulevée par monsieur [N] [X] et madame [V] [X] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [M] [K], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4] sur la commune de Morzine, lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] et sur les parcelles cadastrées OB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] ainsi que toute autre parcelle si nécessaire, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-de décrire les travaux entrepris par monsieur [N] [X] et madame [V] [X] sur leur propriété ;
-de dire si les travaux réalisés par monsieur [N] [X] et madame [V] [X] sur leur propriété sont conformes à la déclaration préalable de travaux et au plan local d’urbanisme s’agissant de l’altimétrie des constructions, des distances d’implantation des ouvrages par rapport aux limites de propriété et des volumes de terres excavées ;
-de dire si les travaux réalisés par monsieur [N] [X] et madame [V] [X] sur leur propriété sont de nature à accroître le risque naturel de glissement de terrain ; dans l’affirmative de déterminer les mesures devant être prises et les ouvrages devant être exécutés pour prévenir la réalisation de ce risque et le réduire à ce qu’il était avant la réalisation des travaux ; de chiffrer le coût de ces mesures et ouvrages et la durée des travaux nécessaires à leur réalisation ;
-de décrire les désordres affectant les ouvrages propriétés des demandeurs dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (pièces n° 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 19) ; de dire si ces désordres sont de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes ou des biens sur les parcelles des demandeurs ou sur les parcelles des défendeurs ;
- de déterminer l'origine et la cause des désordres ; de dire notamment s'ils sont la conséquence d'un défaut d'entretien des ouvrages, de la réalisation de travaux sur les parcelles voisines, de l’instabilité naturelle du sol, le cas échéant aggravée par des phénomènes d’intempérie ou de toute autre cause ; si plusieurs causes sont retenues, de déterminer la chronologie des causes et si possible la part qui peut être affectée à chaque cause dans la survenance des désordres, exprimée en pourcentage ;
- de décrire les travaux nécessaires à une remise en état pérenne de la route, des parcelles situées en amont et en aval affectées par le glissement de terrain et des ouvrages et bâtiments présents sur ces parcelles ; d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution ;
-de décrire les travaux à exécuter ou les mesures à prendre pour prévenir l'apparition de nouveaux désordres ; d'évaluer le coût de ces travaux ou mesures ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [O] [W], madame [E] [B], monsieur [T] [W], et madame [I] [L] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 octobre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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