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TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00102


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d6b93c619cd1f3b4214

Texte de la décision

8,107 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00102 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJUB

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. LE DAPHNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses co-gérants en exercice
représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDEUR

[P], [C], [T] [A], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ED [A] Architecte né le 21 Mai 1946 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023, la société civile immobilière LE DAPHNE a donné en location à monsieur [P] [A], pour une durée de six années commençant à courir le 25 septembre 2023, un local à usage professionnel situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 855 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 160 euros. Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2025, la société civile immobilière LE DAPHNE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7 676,98 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 26 février 2026, la société civile immobilière LE DAPHNE a fait assigner monsieur [P] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec le défendeur,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner le défendeur à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, le cas échéant indexé, et des charges du bail, de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,
- la somme de 10 757,21 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 sur la somme 7 676,98 euros, et de l’assignation pour le surplus,
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 21 avril 2026, la société civile immobilière LE DAPHNE a réitéré ses demandes.

Monsieur [P] [A], cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;

Le bail litigieux comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer ou de toute somme accessoire au loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent, celui-ci sera résilié de plein droit quinze jours après mise en demeure restée infructueuse.

Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 7 626,98 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, cette clause étant reproduite dans le commandement. Le défendeur ne justifiant pas avoir payé cette somme dans le délai de quinze jours, il conviendra de constater l'acquisition au 20 décembre 2025 de la clause résolutoire. Le maintien du défendeur dans les lieux, en dépit de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite et cause nécessairement à la société demanderesse un préjudice puisqu'il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire. Il y aura donc lieu d'autoriser l'expulsion du défendeur et de le condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 1 043,41 euros.

Il ressort de ce même décompte que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 31 mars 2026 à la somme de 1 800,62 euros, le défendeur ayant procédé à un règlement d’un montant de 10 000 euros le 24 mars 2026. L’obligation pour monsieur [P] [A] de payer la somme de 1 800,62 euros n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [P] [A] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière LE DAPHNE une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 20 décembre 2025 du bail professionnel conclu entre la société civile immobilière LE DAPHNE et monsieur [P] [A] par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à monsieur [P] [A] de libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Autorisons monsieur [P] [A], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de monsieur [P] [A] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [P] [A], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais ;

Fixons à la somme de 1 043,41 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par monsieur [P] [A], de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ;
Condamnons monsieur [P] [A] à payer à la société civile immobilière LE DAPHNE :
la somme de 1 800,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mars 2026,la somme de 1 043,41 euros par mois, au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er avril 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons monsieur [P] [A] à payer à la société civile immobilière LE DAPHNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [P] [A] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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