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TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 26/00352


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00352
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d6e93c619cd1f3b4227

Texte de la décision

7,114 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00352 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FMGY

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. LES PONEYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de , avocats plaidant, Me Lucie DUCROT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [X] [K], ayant son siège et établissement principal à [Localité 2] [Adresse 2], prise en la personne de Maître [X] [K], en son établissement sis à [Localité 3] au [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] [D], SAS, ayant pour nom commercial [H] [L] [D], dont le siège social est à [Localité 4] au [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant

S.A.S. [Q] [D] ayant pour nom commercial [H] [L] [D], dont le siège social est sis [Adresse 4] c/o Monsieur [F] [Q] [Adresse 6]
représentée par Maître Jack CANNARD de la SAS SAS ASTA-VOLA CANNARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, la société civile immobilière LES PONEYS a donné à bail à la société par actions simplifiée [Q] [D], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juillet 2019, un local commercial situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7] », en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel hors taxe d’un montant de 1 200 euros. Suivant avenant en date du 13 avril 2022, le montant du loyer mensuel hors taxes a été porté à la somme de 1 400 euros. Par acte d'huissier en date du 4 mars 2025, la société civile immobilière LES PONEYS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 29 355,67 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, la société civile immobilière LES PONEYS a fait assigner la société par actions simplifiée [Q] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner cette dernière à lui payer,
- la somme de 29 599,83 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 mars 2025,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la capitalisation des intérêts.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2025, la société civile immobilière LES PONEYS a mis en cause la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [Q] [D].

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 3 février 2026, la société civile immobilière LES PONEYS réitère ses prétentions, sauf à actualiser sa demande au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025 à la somme de 21 676 euros, et sollicite également la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 4 464,38 euros au titre du remboursement des factures d’électricité.

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [Q] [D], n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire le juge des référés ne peut que s’étonner que l’assignation saisissant le président du tribunal judiciaire statuant en référé ait été enrôlée par le demandeur sur une audience du juge des loyers commerciaux, ce qui n’a pas favorisé le traitement de la procédure dans les délais normalement applicables en matière de référé.

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;

Vu les articles L.622-21, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce ;

L’ouverture d’une procédure collective a pour effet d’interdire au créancier toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent où à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l’espèce la société défenderesse a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2025, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mai 2025. Par un nouveau jugement du 5 septembre 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Or, la société demanderesse sollicite la résiliation du bail et la condamnation de la société défenderesse au paiement de provisions en raison du non-paiement des échéances de loyer et des charges récupérables pour une période antérieure au jugement d’ouverture.

Son action se heurte donc au principe d’interdiction des poursuites et ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière LES PONEYS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons irrecevables la demande de résiliation du bail et les demandes de provision formées par la société civile immobilière LES PONEYS,

Déboutons la société civile immobilière LES PONEYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société civile immobilière LES PONEYS aux entiers dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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