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TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 25/00609


Vérifier : TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 25/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00609
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7d7293c619cd1f3b4246

Texte de la décision

14,839 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026

N° RG 25/00609 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIOV

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DU VAL D’ABONDANCE dont le siège social est située [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.C.C.V LES LOGES BLANCHES, dûment représenté par son liquidateur Monsieur [I] [L], domicilié [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

APPELE EN CAUSE

S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

APPELE EN CAUSE

S.A. ACTE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société C.E. [E] [P] [R] EI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

APPELE EN CAUSE

Société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL MOUCHET CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

APPELE EN CAUSE

[P] [R] exerçant sous l’enseigne C.E. [E] [P] [R] EI, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

APPELE EN CAUSE

S.A.S. DARAGON-CHEYSSON, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

APPELE EN CAUSE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société DARAGON CHEYSSON, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant

APPELE EN CAUSE

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

APPELE EN CAUSE

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE (Me [J] [W]) ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CABINET FRICK, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant

APPELE EN CAUSE

Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en sa qualité d’assureur de la SCCV LES LOGES BLANCHES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a fait assigner la société civile immobilière de construction vente [Adresse 15] LOGES BLANCHES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 30 mars et 2 avril 2026, la société civile immobilière de construction vente [Adresse 1] a mis en cause son assureur, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, monsieur [P] [R] et son assureur la société anonyme ACTE IARD, la société à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, la société par actions simplifiée DARAGON-CHEYSSON et son assureur la société d’assurance mutuelle MAF, la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée MOUCHET CONSTRUCTION et la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la société anonyme EUROMAF afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa demande et a sollicité également que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des personnes mises en cause, faisant valoir que la société civile immobilière de construction vente [Adresse 1] avait édifié deux bâtiments soumis au statut de la copropriété dans le cadre d’une opération de vente en l'état futur d'achèvement, que les parties communes avaient été livrées le 10 novembre 2017, que des réserves avaient été émises lors de la livraison, que seules certaines d’entre elles avaient été levées, que d’autres désordres étaient par la suite apparus, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 1] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que la mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.

Dans leurs conclusions respectives déposées à l’audience, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la société anonyme EUROMAF, monsieur [P] [R] et son assureur la société anonyme ACTE IARD et la société par actions simplifiée DARAGON-CHEYSSON ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.

A l'audience, la société étrangère ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.

La société d’assurance mutuelle MAF, la société d'assurance mutuelle SMABTP et la société à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, citées à personne, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et L.626-25 du code de commerce ;

Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment du procès-verbal de constat du 30 janvier 2020 et du rapport de recherche de fuite du 5 août 2022, que des désordres et malfaçons affectent l'ouvrage en plusieurs endroits. Le syndicat des copropriétaires et le vendeur maître de l'ouvrage justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le vendeur, les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, aux frais avancés par le syndicat des copropriétaires.

En revanche, le commissaire à l’exécution du plan ne disposant d’aucun pouvoir de représentation du débiteur, la demande d’expertise formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK est dépourvue de tout intérêt et ne pourra qu’être rejetée. Il appartiendra le cas échéant aux parties d’appeler directement la société à responsabilité limitée CABINET FRICK, représentée par son gérant, aux opérations d’expertise.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société à responsabilité limitée CABINET FRICK ;

Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 1], de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, », assureur de responsabilité de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 1], de monsieur [P] [R], de la société anonyme ACTE IARD, assureur de responsabilité de monsieur [P] [R], de la société par actions simplifiée DARAGON-CHEYSSON, de la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée DARAGON-CHEYSSON, de la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MOUCHET CONSTRUCTION, de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et de la société anonyme EUROMAF, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et commettons pour y procéder : OXYGEN ARCHITECTURE, expert près la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 16], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, bâtiment B, [Adresse 17] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes ;

- pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l'ouvrage puis lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires (la réception de l'ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l'ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;

-pour chacun des désordres dénoncés, qu'il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles où s'il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d'achèvement ou de reprise nécessaires ; d'évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d'exécution ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ;

-pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-pour chaque désordre, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 6 octobre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 6 juillet 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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