TJ 74281, 17 juill. 2026, RG 25/00351
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUILLET 2026
N° RG 25/00351 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT dite SUVA, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[D] [U], représenté par Madame [J] [L].
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[J] [L], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
APPELE EN CAUSE
L’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Solenn LE TUTOUR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date des 6 juin et 23 juillet 2025, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après la SUVA) a fait assigner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, monsieur [D] [U] et madame [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [D] [U] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 décembre 2013 sur la commune de [Localité 2], la condamnation sous astreinte de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et/ou de monsieur [D] [U] à communiquer le/ou les protocoles transactionnels conclus à la suite de l’accident et l’ensemble des justificatifs fournis par la victime dans le cadre des pourparlers et notamment ceux relatifs aux perspectives professionnelles, et la condamnation de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a mis en cause l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS représentant la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, afin que celle-ci soit condamnée à la garantir de toute condamnation provisionnelle éventuellement prononcée à son encontre.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 10 mars 2026, la SUVA demande au juge des référés de condamner la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à monsieur [D] [U], de condamner sous astreinte monsieur [D] [U] à communiquer le/ou les protocoles transactionnels conclus à la suite de l’accident et l’ensemble des justificatifs fournis par la victime dans le cadre des pourparlers transactionnels et notamment ceux relatifs aux perspectives professionnelles, de condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, monsieur [D] [U] et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles formées à son encontre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES demande au juge des référés de débouter la SUVA de l’ensemble des prétentions formées à son encontre ou à défaut, de condamner l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de condamner la SUVA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [D] [U] et madame [J] [L] indiquent s’en rapporter à la justice quant à la demande de communication du protocole d’accord régularisé avec la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA et demandent au juge des référés de rejeter toute autre prétention formée à leur encontre et de condamner solidairement ou in solidum la SUVA, la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au juge des référés de débouter la SUVA de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision :
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l'article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable entre les Etats membres de l'Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l'accord entre la communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre circulation de personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
Lorsqu’une personne bénéficie de prestations sociales versées par une caisse de sécurité sociale suisse en vertu de la législation de cet Etat pour un dommage résultant de faits survenus en France, le juge français, territorialement compétent, doit appliquer le droit suisse pour déterminer si la caisse de sécurité sociale est subrogée dans les droits et actions de la victime et l’étendue des droits et actions éventuellement transférés de la victime à la caisse de sécurité sociale, mais la loi française pour déterminer les droits que la victime détient contre l’auteur du dommage (CJUE, 12 juin 2025, aff. C-7/24, Deutsche Rentenversicherung Nord, BG Verkehr ; Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-11.033).
Il convient donc d’appliquer la loi française pour déterminer le principe et l’étendue de la créance d’indemnisation de monsieur [D] [U], victime directe de l’accident survenu le 7 décembre 2013 sur la commune de [Localité 2] (France), et les débiteurs de cette obligation, et d’appliquer la loi suisse pour déterminer si la SUVA est subrogée dans les droits et actions que détient monsieur [D] [U] à l’encontre des débiteurs de l’obligation d’indemnisation et l’étendue de cette subrogation.
Il est curieux que ces questions soient encore soulevées par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS plus de treize années après l’accident alors que le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et la cour d’appel de Chambéry ont statué chacun à deux reprises en appliquant les principes de conflit de lois ci-dessus rappelés. L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS voudrait être condamnée à une amende civile, elle ne s’y prendrait pas autrement.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 susvisée, lesquelles sont en vigueur depuis plus de quarante ans et sont parfaitement connues de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués plusieurs véhicules terrestres à moteur et qui n’était pas elle-même conductrice d’un tel véhicule lors de l’accident est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice corporel auprès de n’importe lequel des assureurs des véhicules terrestres à moteur impliqués, sauf à ce qu’il soit démontré qu’elle a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est parfaitement établi par les pièces versées aux débats et notamment par le jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 7 juin 2016, et il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties que monsieur [D] [U] a été gravement blessé dans un accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 sur la commune de [Localité 2], le véhicule dans lequel il était passager, assuré auprès de la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, étant entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES.
Aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident imputable à monsieur [D] [U] n’étant établie ni même alléguée, celui-ci, ou toute personne subrogée dans ses droits à l’encontre des responsables de l’accident, est en droit de solliciter l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice corporel auprès de l’un ou/et l’autre des véhicules terrestres à moteur impliqués sans avoir à identifier ou à déterminer le conducteur fautif, la notion de faute du conducteur étant totalement étrangère à l’action indemnitaire de la victime d’un accident de la circulation (et ce d’ailleurs depuis l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930).
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15.734 et Cass. com., 28 juin 2005, n°02-14.686).
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains n’a pas besoin des parties pour rechercher la teneur de la loi applicable dès lors qu’il est assez régulièrement saisi par des caisses de sécurité sociale suisses de demandes de provision à valoir sur le remboursement des prestations servies à un assuré du fait d’un accident de la circulation survenu en France, que la langue française étant l’une des langues officielles de la Confédération helvétique, la législation de ce pays est disponible, en version officielle, dans la langue du juge et que son contenu est aisément accessible au moyen d’une requête effectuée sur un moteur de recherche internet.
Il est d’ailleurs là encore étonnant que l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS prétende ignorer le contenu de la loi en vertu de laquelle elle serait tenue de rembourser à la SUVA les prestations servies à monsieur [D] [U] alors qu’elle a déjà été condamnée (par le biais de la garantie due à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES) à verser à ce titre des prestations d’un montant non négligeable de 1,5 million d’euros.
En application des deux articles de la loi fédérale suisse précités, la caisse de sécurité sociale qui verse des prestations à la victime d’un dommage est, dès la survenance du fait dommageable, subrogée dans les droits de l’assuré, à concurrence des sommes qui lui ont été versées, à l’encontre du responsable du dommage ou de son assureur de responsabilité. Ce recours s’exerce poste par poste, chaque prestation s’imputant exclusivement sur le ou les postes de préjudice qu’elles ont pris en charge. L’existence d’un recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale contre l’assureur de responsabilité du responsable du dommage est donc parfaitement prévue par la loi suisse et ce recours a la même architecture générale et répond aux mêmes principes que le recours subrogatoire prévu par la loi française.
Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice corporel subi par monsieur [D] [U] est particulièrement important, celui-ci devant être hospitalisé à vie et assisté 24h/24 par une tierce personne, ne pouvant plus travailler ni exercer la moindre activité de loisirs, présentant un déficit fonctionnel permanent de 98 %, ayant enduré avant consolidation des souffrances physiques et psychiques de 6/7, présentant avant comme après consolidation une atteinte esthétique de 5/7 et ne pouvant plus espérer avoir la moindre sexualité ni fonder la moindre famille.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’avant l’accident monsieur [D] [U] était en parfaite santé et avait entamé une carrière prometteuse de chercheur en sciences physiques dans l’un des établissements d’enseignement supérieur et de recherche les plus renommés d’Europe. La totalité des prestations servies par la SUVA au titre des frais médicaux, des frais d’hospitalisation, de l’impossibilité de travailler et de percevoir des revenus de son activité professionnelle et de la perte totale d’autonomie ont donc eu pour objet de prendre en charge des postes du préjudice causé par l’accident. La SUVA est subrogée, dans la limite du montant des prestations versées, dans les droits que détient monsieur [D] [U], à l’encontre de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES.
A la lecture du relevé des prestations versées, leur montant à la date de l’assignation, sans même prendre en compte les prestations qui seront versées postérieurement, s’élève à plus de 4 millions de francs suisses. L’obligation pour la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES de rembourser à la SUVA le sommes versées à monsieur [D] [U] n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable. La société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES ayant antérieurement versé des provisions d’un montant de 1,5 millions d’euros, il conviendra de la condamner à payer une nouvelle provision d’un montant de 500 000 euros.
Sur la demande de garantie :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 1346 du code civil ;
La contribution définitive à la dette de réparation entre les assureurs des véhicules terrestres à moteur impliqués dans un même accident à lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs des véhicules. Si un seul de ces conducteurs a commis une faute, l’assureur du véhicule qu’il conduisait doit assumer à titre définitif la totalité de la dette de réparation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du jugement pénal que l’accident est la conséquence de la perte, par le conducteur du véhicule assuré auprès de société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, du contrôle de son véhicule, lequel est venu percuter sur la voie de circulation opposée, le véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES qui circulait en sens inverse. L’accident est donc entièrement imputable à la faute de conduite commise par le conducteur du véhicule assuré auprès de la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, lequel a d’ailleurs été seul poursuivi et condamné pour les infractions d’homicide et de blessures involontaires.
L’obligation pour l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de garantir la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SUVA n’est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à cette demande.
Sur la communication du protocole d’accord :
Vu les articles 145 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 28 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
La production d'une pièce détenue par un tiers ne saurait être ordonnée par le juge des référés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d'un droit ou d'un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s'il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l'obtenir par ses propres moyens.
La société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA est bien partie à l’instance puisqu’elle y est représentée par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat. Il ne peut donc être considéré que le seul fait que la SUVA n’ait pas été partie à la transaction conclue entre la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA et monsieur [D] [U] la prive de tout intérêt à connaître le contenu de ce contrat et en conséquence à en obtenir une copie.
Il ne peut par ailleurs être affirmé que la victime d’un dommage et la caisse de sécurité sociale peuvent exercer leurs recours respectifs contre le responsable du dommage de manière autonome et que la transaction conclue par la victime avec le responsable n’a aucune incidence ni aucune utilité sur le recours de la caisse, alors que les droits de la victime et de la caisse sont nés du même fait générateur et procèdent de la même situation juridique, que la caisse ne fait d’ailleurs qu’exercer les droits que la victime lui a transmis en contrepartie du versement des prestations et que ces droits ne sauraient en conséquence être liquidés indépendamment l’un de l’autre sans vérifier la cohérence globale de l’indemnisation. C’est d’ailleurs pour cette raison que la législation française fait obligation à la victime et à la caisse de sécurité sociale de s’appeler mutuellement en déclaration de jugement commun lorsqu’elles exercent leur action indemnitaire contre le responsable du dommage et la cour de cassation a jugé que lorsqu’une caisse de sécurité sociale, qui n’a pas participé à la transaction conclue entre la victime et le responsable du dommage exerce son recours subrogatoire, le juge doit enjoindre aux parties de produire la transaction pour s’assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes (Cass. 1re civ., 21 avr. 2022, n° 20-17.185).
Enfin la législation suisse impose à l’assuré social de fournir ou d’autoriser les tiers à fournir à la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l’exercice du recours subrogatoire et le tribunal fédéral suisse a jugé qu’aucune clause de confidentialité contenue dans une transaction conclue entre la victime et le responsable du dommage ne pouvait délivrer l’assuré social ou le responsable du dommage de cette obligation (TF, 17 juillet 2011, 2C_900/2010).
Il conviendra donc de condamner monsieur [D] [U] à communiquer, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, copie du protocole transactionnel conclu avec la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA.
En revanche, le juge ne pouvant ordonner la communication de documents non identifiés ou dont l’existence n’est pas établie, la demande de communication de l’ensemble des justificatifs fournis dans le cadre des pourparlers transactionnels ne pourra qu’être rejetée, à charge pour la SUVA, après avoir pris connaissance du protocole transactionnel, si elle estime devoir obtenir des pièces complémentaires, de préciser sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS succombant, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à la SUVA une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Condamnons la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en nature et en espèces servies à monsieur [D] [U] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 7 décembre 2013 sur la commune de [Localité 2] ;
Condamnons l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, à garantir la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES des condamnations prononcées à son encontre au profit de la la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) en principal, frais et dépens ;
Condamnons monsieur [D] [U], représenté par sa curatrice madame [J] [L], à communiquer à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) copie de la transaction conclue avec la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA dans le mois suivant la signification de la présente décision et, une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de six mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) de sa demande de communication des justificatifs transmis dans le cadre des pourparlers transactionnels ;
Condamnons in solidum l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, et la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE SPA, et la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-les-Bains, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.