TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Juillet 2026
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4B46
N° Minute : 26/475
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [C] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
D'UNE PART
ET
S.A.S.U. JOBAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. IMMOVANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 30 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [H] et de Madame [J] [S] épouse [H], en date des 1er et 08 juin 2026, de la société à responsabilité limitée IMMOVANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL IMMOVANCE) et de la société par action simplifiée unipersonnelle JOBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU JOBAT), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SARL IMMOVANCE à communiquer son attestations d’assurance responsabilité professionnelle, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard et pendant trois, mois, encore de voir condamner solidairement la SARL IMMOVANCE et la SASU JOBAT à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SASU JOBAT, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL IMMOVANCE, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Monsieur [C] [H] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite le débouté des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’audience du 30 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [C] [H] et Madame [J] [S] épouse [H], sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], lequel est destiné à la location. Il est contant qu’un contrat de mandat a été conclu entre les demandeurs et la SARL IMMOVANCE, pour assurer la gestion locative dudit bien. A cet effet, il n’est pas contesté que la SARL IMMOVANCE a sollicité la SASU JOBAT, afin de réaliser des travaux sur le bien immobilier des consorts [H]. Les demandeurs exposent que les travaux présentent des désordres, qu’ils ne correspondent pas aux devis et que la SASU JOBAT aurait abandonné le chantier. Les allégations de Monsieur [C] [H] et de Madame [J] [S] épouse [H], quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport de la société SYNERGIE ELEC, les constatations des employés la société ATELIER CUISINE et le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 mars 2026.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL IMMOVANCE expose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de gestion. Enfin que la mesure ne présente aucun intérêt légitime.
Il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, les demandeurs souhaitent engager au fond, la responsabilité de la SARL IMMOVANCE au titre du contrat de mandat.
Or, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à établir s’il existe ou non une faute dans l’exécution du contrat de mandat, dans la mesure ou cette question doit faire l’objet d’une appréciation et peut donc faire l’objet d’un débat au fond.
En ce sens, l’action n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En outre, il apparait que la SARL IMMOVANCE a sollicité la SASU JOBAT, laquelle serait à l’origine des désordres. Il est donc légitime que la mesure d’instruction soit menée contradictoirement à l’égard de la SARL IMMOVANCE.
Ainsi les moyens en défenses de la SARL IMMOVANCE sont inopérants.
Il doit être relevé qu’à titre subsidiaire, la SARL IMMOVANCE a formulé des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l'article 145 du même code qu'il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, la responsabilité de la SARL IMMOVANCE étant susceptible d'être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [F] [D], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Décrire les désordres énoncés dans l'assignation ;
Dire si les travaux facturés correspondent aux travaux effectivement réalisés ;
Chiffrer les postes du devis qui n'ont pas été réalisés le cas échéant ;
Faire toutes préconisations pour la remise en état et le rétablissement d'une situation conforme ;
Chiffrer les travaux de remise en état ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et notamment le préjudice de jouissance ;
Donner tous éléments permettant au tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [H] et Madame [J] [S] épouse [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 17 aout 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société à responsabilité limitée IMMOVANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement son attestation d'assurance responsabilité professionnelle en vigueurs, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur [C] [H] et Madame [J] [S] épouse [H] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [C] [H] et Madame [J] [S] épouse [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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