TJ 34032, 17 juill. 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 17 Juillet 2026
N° RG 26/00407 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CQL
N° Minute : 26/493
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Axelle GROS, avocat,
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 15 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [S] [W], en date du 22 juin 2026, de Monsieur [R] [N] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [R] [N], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 15 juillet 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [S] [W] expose être propriétaire en indivision d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Elle explique que Monsieur [R] [N] est propriétaire du lot voisin, séparé par un mur mitoyen. Elle indique cependant que ce dernier a modifié le mur, ce qui est à l’origine de désordres affectant sa solidité.
Ces allégations sont corroborées par le résumé de main courante en date du 10 octobre 2025 et par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 relevant une modification récente du mur litigieux et une instabilité des pierres.
Monsieur [R] [N] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [V] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 4], [Localité 5]. : 06.84.52.89.65, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
convoquer les parties, les entendre, et recueillir leurs dires et explications ;
entendre contradictoirement toute personne utile ;
prendre communication des documents nécessaires, les inventorier et analyser ceux qui intéressent le litige ;
se rendre sur les lieux parcelle AC192 et parcelle AC188 respectivement sis [Adresse 5] & [Adresse 6] et en faire la visite ;
décrire les modifications réalisées par le requis sur le mur mitoyen ;
décrire les désordres en indiquant leur nature et leur gravité ;
en rechercher les causes et conséquences ;
dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ;
d'une façon générale, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
décrire le principe et la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et évaluer le coût et la durée de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature et en proposer une évaluation chiffrée ;
donner tous éléments pouvant intéresser la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 17 août 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 15 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [S] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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