TJ 76540, 10 juill. 2026, RG 24/02435
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 juillet 2026
MINUTE N° : VL/MH
N° RG 24/02435 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MRAR
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [N] [O]
C/
Monsieur [W] [K]
Compagnie d’assurance MACSF
CPAM
DEMANDERESSE
Madame [N] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, [F] [I] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 2]
représentée par la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 91
Et plaidant par Maître [U]
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par la SELARL SEL EMC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 14
Et plaidant par Maître Fleur FIQUET-ROY
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 27 mars 2026
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 29 mai 2026 a été prorogé au 26 juin 2026, puis au 10 juillet 2026 date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 03 janvier 2014, Mme [N] [O] a consulté le docteur [W] [K], ophtalmologue, en raison de problèmes allergiques avec larmoiements permanents des yeux.
Lors de cette consultation, le docteur [W] [K] a posé le diagnostic de tension oculaire bilatérale. Un collyre antiglaucomateux (Lumigan) a été prescrit pour une durée d’une année ainsi qu’un champ visuel.
Le champ visuel a été réalisé le 10 janvier 2014.
Le 12 octobre 2015, le docteur [W] [K] a renouvelé le traitement pour une nouvelle durée d’un an et un nouveau champ visuel a été prescrit.
Le 10 octobre 2016, lors d’une visite de contrôle, le docteur [W] [K] a prescrit un nouveau traitement (Monoprost) pour une durée d’un an. Dans le même temps, il relevait l’apparition de céphalées et prescrivait deux bilans orthoptiques ainsi que dix séances de rééducation fonctionnelle.
Le 11 octobre 2017, Mme [N] [O] présentait différents symptômes: yeux rouges, irritation importante à l’implantation des cils et perte de filaments blancs de l’oeil. Le docteur [W] [K] renouvelait le collyre antiglaucomateux, remplaçant le Monoprost par du Ganfor. Il posait par ailleurs le diagnostic de conjonctivite chronique bactérienne avec sécrétions pour laquelle il prescrivait du Chibrocadron, collyre contenant de la néomycine et de la dexaméthasone.
Le 10 octobre 2018, le docteur [W] [K] a constaté chez Mme [N] [O] une tension oculaire particulièrement élevée dans chacun des deux yeux.
Le 11 octobre 2018, le docteur [Y] [E] posait le diagnostic de glaucome cortisonique agonique et l’indication opératoire de trabéculectomie de l’oeil gauche, laquelle a été réalisée le 28 novembre 2018.
Les suites opératoires ont été compliquées par une perforation cornéenne, reprise le 12 décembre 2018.
L’oeil droit a également dû être opéré pour trabéculectomie le 20 février 2019.
Le 20 novembre 2019, le docteur [Y] [E] a réalisé une seconde intervention pour glaucome de l’oeil gauche.
Mme [N] [O] présente désormais une cécité irréversible de l’oeil gauche et une acuité visuelle très altérée de l’oeil droit. Elle souffre de céphalées et de pertes d’équilibre occasionnant des chutes répétitives.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2020, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [M] [L] désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 décembre 2022.
Sur la base de ce rapport, une provision de 350 000 euros a été versée à Mme [N] [O], dans un cadre amiable, à valoir sur ses préjudices.
Par actes des 10 et 12 juin 2024, Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, [F] [I], a fait assigner le docteur [W] [K], la Macsf assurances et la Cpam de Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles L1110-5 et suivants et L1142-1 et suivants du code de la santé publique, indemnisation de leurs préjudices.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 2], n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 13 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 mai 2026 puis par prorogation au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, Mme [N] [O], agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, [F] [I], demande à la juridiction de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
- débouter le docteur [W] [K] et la Macsf assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- juger que le docteur [W] [K] a commis des fautes à l’origine des dommages qu’elle a subis et qu’il est par conséquent responsable des conséquences dommageables de ses manquements,
- juger que la Macsf assurances en sa qualité d’assureur du docteur [W] [K] est tenue de l’indemniser en son nom personnel et es qualité,
- juger que son droit à réparation est intégral,
Par conséquent, sur ses préjudices en son nom personnel :
A titre principal :
- condamner solidairement le docteur [W] [K] et la Macsf assurances en sa qualité d’assureur à lui régler la somme de 2 515 284,66 euros à titre d’indemnisation définitive de ses préjudices, déterminée de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 160 euros
* frais de transport : 1 148,48 euros
* tierce personne temporaire : 52 206,40 euros
* perte de gains professionnels actuels : 14 809,36 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
* frais de médecin conseil : 1 800 euros
* frais d’expert-comptable : 772,20 euros
* frais d’ergothérapeute : 180 euros
* dépenses de santé futures : 26 688,29 euros
* tierce personne permanente : 995 806,94 euros
* perte de gains professionnels futurs : 732 292,99 euros
* incidence professionnelle : 175 916 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 18 504 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 420 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
* préjudice permanent exceptionnel : 25 000 euros
- dire que la provision de 350 000 euros sera déduite,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement le docteur [W] [K] et la Macsf assurances à lui régler la somme de 2 406 966,35 euros à titre d’indemnisation définitive de ses préjudices, déterminée de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : 160 euros
* frais de transport : 1 148,48 euros
* tierce personne temporaire : 52 206,40 euros
* perte de gains professionnels actuels : 14 809,36 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
* frais de médecin conseil : 1 800 euros
* frais d’expert-comptable : 772,20 euros
* frais d’ergothérapeute : 180 euros
* dépenses de santé futures : 26 688,29 euros
* tierce personne permanente : 887 488,63 euros
* perte de gains professionnels futurs : 732 292,99 euros
* incidence professionnelle : 175 916 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 18 504 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 420 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
* préjudice permanent exceptionnel : 25 000 euros
- dire que la provision de 350 000 euros sera déduite,
Et sur ses préjudices, es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, [F] [I] :
- condamner solidairement le docteur [W] [K] et la Macsf assurances à régler, la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation définitive déterminée de la manière suivante :
* préjudice d’affection : 15 000 euros
* préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 15 000 euros
En tout état de cause :
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- juger que le jugement est commun et opposable à la Cpam de [Localité 2],
- condamner solidairement le docteur [W] [K] et la Macsf assurances, en sa qualité d’assureur, à régler la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [W] [K] et la Macsf assurances, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise et d’huissier ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- juger que les dépens seront directement recouvrés par la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 09 février 2026, le docteur [W] [K] et la Macsf assurances demandent à la juridiction de :
- recevoir le docteur [W] [K] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
A titre principal :
- débouter Mme [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le remboursement de la somme de 350 000 euros versée par la société Macsf à titre de provision,
- condamner Mme [N] [O] à payer au docteur [W] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- juger que Mme [N] [O] a subi une perte de chance de 10% d’éviter le dommage,
- appliquer ce taux de perte de chance aux sommes indemnitaires allouées à Mme [N] [O] fixées comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Dépenses de santé actuelles : rejet
* frais de transport : rejet
* tierce personne temporaire : 31 284 euros et à titre subsidiaire 31 284 euros et 1 630 euros pour les frais de jardinage
* perte de gains professionnels actuels : rejet et à titre subsidiaire 14 015,79 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
* frais de médecin conseil : rejet
* dépenses de santé futures : 24 185,52 euros
* tierce personne permanente : 50 058 euros de la consolidation au 1er décembre 2026 puis à compter de la date du jugement 7 416 euros par an sous forme de rente trimestrielle de 1 854 euros à terme échu, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L161-25 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée égale ou supérieure à 45 jours et concernant les frais d’entretien du jardin : rejet et à titre subsidiaire 4 482,50 euros de la consolidation au 1er septembre 2025 puis 815 euros par an soit 203,75 euros par trimestre jusqu’au 3 mai 2049
* perte de gains professionnels futurs : rejet et à titre subsidiaire 25 189,65 euros de la consolidation au 1er décembre 2026 69 355 euros jusqu’à ses 64 ans et 40 740 euros à compter de ses 64 ans
* incidence professionnelle : rejet et 20 000 euros à titre subsidiaire
* frais d’expertise comptable : rejet
* frais d’ergothérapeute : rejet
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 17 270,40 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 364 350 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
* préjudice d’établissement : 25 000 euros
* préjudice d’affection : 15 000 euros
* préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 15 000 euros
- déduire la provision allouée de 350 000 euros
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la responsabilité du docteur [W] [K] :
Aux termes de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.»
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme [N] [O] reproche au docteur [W] [K] d’avoir commis une négligence manifeste dans le suivi de son glaucome en ne contrôlant pas l’efficacité du traitement mis en place et en n’utilisant pas les outils de suivi recommandés par les bonnes pratiques. Elle estime qu’en versant la provision de 350 000 euros, la Macsf assurances a reconnu implicitement la responsabilité du médecin, ce d’autant que le terme de transaction n’apparaît dans aucun échange et que la quittance est intitulée “réglement provisionnel” à valoir sur le poste de déficit fonctionnel permanent. Elle précise en outre qu’aucun rendez-vous de contrôle n’a été prévu durant le suivi ophtalmologique afin de vérifier l’efficacité du traitement et de son renouvellement alors que le suivi d’un glaucome ne peut se faire uniquement en référence à l’existence ou à la diminution d’une hypertonie oculaire, laquelle n’est qu’un facteur de risque.
Elle indique ainsi que la seule constatation d’une diminution d’une hypertonie intraoculaire ne suffisait pas à écarter tout risque de glaucome. Elle ajoute enfin que la prescription du Chibrocadron imposait un suivi compte tenu du risque notoire d’augmentation de la pression intraoculaire notamment chez une patiente avec antécédents d’hypertonie oculaire et que la surveillance du médecin a donc été manifestement insuffisante entre 2017 et 2018 dès lors qu’il n’y a eu aucun contrôle pendant 12 mois malgré la mise en place d’une bithérapie pour une pression intraoculaire à 24 mmHg.
Concernant le lien de causalité entre les manquements du docteur [W] [K] et ses préjudices, elle soutient que la jurisprudence n’exige pas la démonstration d’un lien de causalité exclusif mais un lien de causalité plausible ou probable. Elle précise ainsi que l’expert judiciaire n’a consigné aucun antécédent familial ou ophtalmique particulier pouvant interférer avec les faits et qu’il a clairement conclu que le manque de suivi et l’utilisation du collyre cortisoné sont à l’origine de l’entier dommage alors qu’un suivi conforme aux règles de l’art aurait permis de stopper les altérations oculaires. Elle indique enfin que ce défaut de suivi constitue une faute à l’origine de la totalité du dommage de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une quelconque perte de chance.
En réponse à son argumentation, et pour tenter d’échapper à sa responsabilité, le docteur [W] [K] considère que le suivi était adapté et que dans l’hypothèse où une négligence serait retenue, celle-ci ne peut être considérée comme fautive. Le médecin et son assureur font valoir qu’aucun suivi particulier n’était à prévoir alors qu’il résulte des recommandations de la Haute Autorité de Sécurité qu’une surveillance ophtalmologique doit être proposée au patient tous les 3 à 12 mois concernant des patients ayant des valeurs peu élevées, ce qui était le cas de Mme [N] [O] qu’il a revue 9 mois plus tard, le 12 octobre 2015. Ils ajoutent qu’à la date de la consultation du 10 octobre 2016, l’efficacité du traitement n’a pas été remise en cause et qu’un changement de traitement a été opéré en raison de piquotements évoqués par la patiente à la prise du Lumigan ; que les examens nécessaires à l’évaluation de l’évolution de la pathologie ont été de nouveau prescrits par le médecin et que ces traitements ont permis de diminuer la pression intraoculaire jusqu’au 11 octobre 2017. Ils considèrent également que la prise en charge du médecin à compter de cette date a été conforme aux données acquises de la science alors qu’il a fait le choix d’une bithérapie par Ganfort, traitement qui n’a pas fait l’objet de critique par l’expert judiciaire, et qu’il n’existait aucune recommandation imposant la systématisation d’un examen de tomographie en cohérence optique et de cotation du rapport cup/disc en l’absence de signes fonctionnels alarmant contrairement à ce que l’expert judiciaire a conclu.
Ils indiquent que le fait de ne pas avoir systématiquement pratiqué ces examens ne saurait être considéré comme une négligence fautive de la part du médecin. S’agissant de la prescription du Chibrocadron, ils estiment qu’elle était parfaitement justifiée et qu’aucune surveillance stricte n’était nécessaire alors que le glaucome pour lequel Mme [N] [O] était suivie n’était pas agressif ; qu’elle ne présentait pas d’antécédent familial connu et qu’il n’est pas démontré que le seuil de PIO pathologique était atteint.
Ils indiquent que le médecin n’avait pas à réaliser un contrôle particulier de la prescription et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que cette prescription ait été en lien avec l’augmentation de la pression intraoculaire très forte ayant conduit à la cécité, l’expert judiciaire n’étant pas en mesure de préciser l’origine du dommage.
Le docteur [W] [K] et la Macsf assurances font valoir qu’il n’est pas établi que le suivi négligent serait à l’origine du dommage subi ; que particulièrement l’expert ne précise pas en quoi d’autres examens auraient changé l’évolution de la pathologie ou aurait permis de modifier les traitements prescrits et qu’il n’indique pas en quoi un contrôle à 7 jours de la prescription de Chidrocardon aurait permis de diagnostiquer une aggravation du glaucome à un stade irréversible et qu’il est ainsi impossible de dire à quelle date cette aggravation est survenue. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que la perte visuelle aurait pu être évitée si un suivi différent avait été pratiqué de sorte que seule une perte de chance de 10% peut être invoquée si une faute était retenue.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [M] [L] les éléments suivants. Atteinte d’un eczéma, Mme [N] [O] a consulté, le 03 janvier 2014, le docteur [W] [K], lequel a constaté d’emblée une hypertonie intra oculaire bilatérale imposant un traitement local antiglaucomateux (Lumigan) et un champ visuel. Contrairement à ce que soutiennent le médecin ophtalmologue, et la Macsf assurances, son assureur, ce champ visuel réalisé le 10 janvier 2014, s’est révélé caractéristique et a mis en évidence un début d’altération du champ à droite et ainsi montré quelques déficits non systématisés qui attestaient d’une sensibilité du nerf optique à une pression juste au-dessus du seuil pathologique et qui imposaient de fait une surveillance accrue.
L’expert judiciaire relève que dès le début de la prise en charge du glaucome par le médecin, aucune consultation de contrôle de l’efficacité, de la tolérance et de l’observation du traitement n’a été réalisé, le docteur [W] [K] n’ayant donné à Mme [N] [O] qu’un seul rendez-vous de contrôle un an plus tard, le 12 octobre 2015, ce qui ne correspond pas aux bonnes pratiques dans le cas d’un glaucome débutant. L’expert relève qu’à cette occasion, la pression intraoculaire (PIO) était à 22 mmHg et 25 mmHg et le traitement restait inchangé. Les défendeurs ne peuvent valablement se prévaloir des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui prescrivent une surveillance ophtalmologique tous les 3 à 12 mois s’agissant des patients ayant des valeurs peu élevées alors qu’il est établi qu’au cas d’espèce, la pression intraoculaire de Mme [N] [O] ne s’était toujours pas normalisée et que celle-ci n’a été revue que le 12 octobre 2015, soit 21 mois plus tard.
L’expert judiciaire considère en outre qu’à cette date, les examens complémentaires étaient incomplets alors qu’il n’y a pas eu de suivi d’examen de la papille avec évaluation du cup/disc, ni de tomographie en cohérence optique devenu un examen de référence dans le suivi du glaucome. L’expert conclut ainsi à la négligence manifeste commise par le praticien dans le suivi, lequel n’a pas contrôlé l’efficacité du traitement et n’a pas utilisé tous les outils de suivi recommandés par les bonnes pratiques du suivi des glaucomes.
Certes, comme le font observer les défendeurs, lors de la visite de contrôle opérée le 10 octobre 2016, la pression intra-oculaire était mesurée à 21 mmHG et 17 mmHg et il était constaté que les traitements prescrits par le médecin avaient permis de la diminuer jusqu’au 11 octobre 2017. Toutefois, l’expert judiciaire est formel : le champ visuel seul ne permettait pas à lui seul de suivre un patient glaucomateux avec fiabilité comme l’a révélé l’amélioration en 2016 (lié à la mise en route du traitement et au phénomène d’apprentissage de l’examen) alors qu’il s’agissait d’un examen de dépistage et d’évaluation de stabilité à confronter avec d’autres paramètres de surveillance tels que la tension oculaire, l’aspect de la papille du nerf optique et l’OCT, lesquels paramètres n’ont pas tous été vérifiés et réalisés au cas d’espèce par le médecin. Il s’ensuit dès lors que le suivi du glaucome ne pouvait donc se faire uniquement en référence à l’existence ou à la diminution de l’hypertonie oculaire et le seul contrôle de cette pression, lors des consultations annuelles, était donc insuffisante ce d’autant qu’elle n’était toujours pas normalisée.
Le docteur [M] [L] explique ainsi que cette amélioration révélait qu’il y avait bien une sensibilité immédiate de Mme [N] [O] dès que la pression intraoculaire n’était pas normale et qu’elle était bien atteinte d’un glaucome dont l’origine n’était pas encore élucidée à ce stade, mais pourtant dépisté, traité et mal suivi. Il conclut ainsi à un suivi ophtalmologique non conforme aux données acquises de la science médicale dès 2014 en l’absence de réalisation d’examens complémentaires.
L’expert judiciaire relève en outre que le 11 octobre 2017, le contrôle retrouvait 18/24 mmHg et que le médecin a changé de traitement pour une bithérapie par Ganfort attestant d’une prise de conscience d’un glaucome non équilibré, auquel s’est ajouté une prescription de collyre à la cortisone, le Chibrocadron, justifiée par une conjonctivite allergique sévère. S’il est exact que le docteur [M] [L] ne formule aucune critique sur le choix du traitement et sur l’examen réalisé à cette date par le docteur [W] [K], il conclut toutefois qu’un contrôle à l’issue du traitement, peu importe sa courte durée, s’imposait sur un terrain aussi fragile et déjà connu que celui de Mme [N] [O] et pour un glaucome très agressif dès que le seuil de PIO pathologique était atteinte et que la notice de ce collyre mentionnait explicitement ce risque en cas de glaucome, ce que le docteur [W] [K] n’a pas proposé.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une consultation à 12 mois ne pouvait demeurer conforme aux bonnes pratiques telles que rappelées par la Haute Autorité de Santé et le médecin ne pouvait faire fi des risques induits par le collyre cortisoné alors que Mme [N] [O] était précisément identifiée à risque élevé et suivie pour une hypertonie oculaire connue et surtout un glaucome et que la notice du collyre faisait état d’un risque d’élevation significative de la PIO chez tout patient à risque ou atteint de glaucome, peu important le caractère très agressif de celui-ci.
Le docteur [M] [L] conclut ainsi que la surveillance du docteur [W] [K] suite à la prescription prolongée du collyre cortisoné à base de dexaméthasone n’était pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale.
L’origine du glaucome est en réalité sans aucune incidence sur la négligence du médecin dans le suivi de sa patiente alors qu’il lui appartenait de prescrire les traitements appropriés et d’assurer leur mise en oeuvre en assurant une surveillance conforme aux données acquises de la science, l’expert concluant que si le risque d’un glaucome par cortisone n’était pas décelable de manière formelle à ce stade, l’ajout d’un collyre connu pour cet effet secondaire d’augmentation de la PIO imposait pour le moins un contrôle complémentaire sur un terrain déjà conu comme glaucomateux. Mme [N] [O] avait une prédisposition génétique faisant obstacle à la prescription de corticoides oculaires locaux et si cette prédisposition n’était pas décelable, elle justifiait, selon lui, un suivi rapproché avec contrôle en consultation dans les suites de la prescription initiale.
Le docteur [M] [L] conclut dès lors que si le docteur [W] [K] avait suivi Mme [N] [O] après la prescription du Chibrocadron, il aurait pu constater l’augmentation très importante de pression oculaire et la prévenir du risque lié à ce médicament tout en lui prescrivant un traitement adapté à son état et en stoppant les altérations occulaires liées au glaucome. Il s’en évince que même si la prescription était justifiée, l’absence de surveillance du traitement et de son efficacité par le praticien est nécessairement en lien avec le dommage subi.
Concernant le lien de causalité, Mme [N] [O] n’avait aucun antécédent familial ou ophtalmique particulier et l’expert judiciaire confirme que le dommage est directement survenu suite à la négligence du médecin dans le suivi médical du glaucome initial et dans la surveillance de l’efficacité du traitement corticoide prescrit. Il affirme également qu’il lui est exclusivement et directement imputable. Le lien de causalité avec la négligence fautive du praticien est dès lors suffisamment établi et l’argument des défendeurs tenant au caractère imprévisible de l’évolution du glaucome ne saurait l’exonérer alors que son rôle en tant que médecin ophtalmologue, était précisément d’anticiper et de surveiller les complications connues d’une pathologie ou d’un traitement.
Il s’ensuit que la responsabilité du docteur [W] [K] sera retenue du fait de sa négligence dans la surveillance du suivi du glaucome de Mme [N] [O], laquelle est bien constitutive non pas d’une perte de chance mais d’une faute qui lui est entièrement imputable au sens des dispositions légales susvisées.
En conséquence, le docteur [W] [K] et la Macsf assurances, son assureur, seront tenus in solidum d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par Mme [N] [O] à la suite des soins ophtalmologiques qu’elle a reçus.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices subis par Mme [N] [O], à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [M] [L] qui a conclu comme suit :
- date de consolidation : 02 mars 2020 avec réserve évolutive en aggravation (reprise chirurgicale, perte du champ visuel)
- déficit fonctionnel temporaire total : le 28 novembre 2018 (première intervention par trabéculectomie oeil gauche) ; du 12 décembre 2018 au 13 décembre 2018 (reprise de l’intervention) ; le 20 février 2019 (intervention par trabéculectomie oeil droit); le 20 novembre 2019 (reprise trabéculectomie oeil gauche) ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : du 11 octobre 2017 au 02 mars 2020 en dehors des périodes d’hospitalisation au taux de 70%
- arrêt de l’activité professionnelle, avec mise en invalidité depuis le 1er juillet 2019 par décision du 15 novembre 2019
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 : les interventions sur la conjonctive oculaire créent une rougeur et un oedème de paupière qui modifient le regard, - nécessité d’une aide humaine temporaire avant consolidation à raison de 2 heures par jour pendant 7 j sur 7 le temps des soins
- déficit fonctionnel permanent : 70% en raison de la perte de la vision de l’oeil gauche associée à la réducation majeure du champ visuel de l’oeil droit, et sans l’incidence d’un état antérieur,
- souffrances endurées : 3,5/7 : quatre interventions chirurgicales avec une forte souffrance morale en lien avec un handicap définitif ; syndrome dépressif réactionnel apparu fin 2018 ayant nécessité un traitement médical et un suivi au Chu de [Localité 2]
- préjudice esthétique permanent : 1/7 en raison d’une modification du regard par les bulles conjonctivales de drainage des glaucomes qui créent une rougeur oculaire chronique,
- préjudice sexuel : répercussion sur la vie sexuelle avec une séparation de son couple et une perte de libido en lien avec la dépression ; à noter également le projet de vie d’un autre enfant qui n’aboutira pas en raison de la séparation avec le conjoint
- préjudice d’agrément : oui
- soins médicaux après consolidation : après une intervention pour glaucome, il est fréquent dans les années qui suivent de devoir réintroduire une thérapeutique locale. Il peut y avoir une réintroduction de collyres ou de comprimés de Diamox avec Diffu K ; il faut également considérer la forte probabilité de reprise chirurgicale des bulles de filtration ; une canne blanche de mal voyant peut être proposée afin de signaler aux autres le déficit visuel ; des stages de compensation d’ergothérapie et d’aide à la locomotion sont aussi à prévoir ; Mme [N] [O] suit également des séances d’ostéopathie car la cécité d’un oeil et l’altération du champ visuel modifie la position de tête dans sa perception proprioceptive de l’environnement. Elle a également chuté à plusieurs reprises. Ces séances permettront de mieux appréhender cette nouvelle perception
- nécessité d’une aide humaine après consolidation à raison d’une heure par jour pendant 7 jours sur 7
- adaptation du logement : la perte de la capacité de conduire a imposé à Mme [N] [O] la nécessité de changer de logement de la campagne vers la ville où elle peut vivre sans la dépendance de la conduite automobile et assurer la proximité de l’école de son enfant. Elle a donc dû être relogée et les frais inhérents à ce relogement sont la conséquence directe de son état clinique.
- aides techniques : système de lecture informatisé par télégrandisseur ou un système de lecture vocale
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 2] à hauteur de 4 119,35 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et de transport, Mme [N] [O] réclame le remboursement de la somme de 160 euros correspondant à deux séances d’ostéopathie des 10 octobre 2019 et 13 février 2020 restées à charge et à des franchises appliquées par l’organisme social.
Comme elle le fait observer, si l’expert judiciaire ne relève pas ce poste de préjudice aux termes de son rapport, il retient en revanche, au titre des dépenses de santé futures, des séances d’ostéopathie, expliquant que la cécité d’un oeil et l’altération du champ visuel modifient la position de tête dans sa perception proprioceptive de l’environnement et que ces séances permettent de mieux appréhender cette nouvelle perception. Mme [N] [O] justifie avoir suivi des soins d’ostéopathie les 10 octobre 2019 et 13 février 2020 pour un montant de 75 euros et 80 euros. Au vu de l’altération de son champ visuel déjà existante à ces dates, il ne peut être sérieusement discuté que ces séances étaient bien nécessaires, Mme [N] [O] n’ayant pas à démontrer que ces soins n’auraient pas été prodigués en cas de soins conformes.
De même, s’il ressort des attestations du docteur [X] [B], médecin ostéopathe, que la part d’une consultation médicale prise en charge par l’organisme social était de 30 euros, l’attestation d’imputabilité émanant du médecin conseil de la Cpam de [Localité 2] laisse apparaître à l’inverse qu’aucune des deux séances n’a été prise en charge par celle-ci. Il en est de même du décompte de la mutuelle qui ne fait état d’aucun remboursement de ce chef. Il convient dès lors d’allouer de ce chef la somme de 75 euros et 80 euros, auquel il convient d’ajouter la franchise de 5 euros appliquée par l’organisme social tel que cela résulte du décompte des débours exposés par lui, soit la somme totale de 160 euros (= 75 euros + 80 euros + 5 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 02 mars 2020. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté Mme [N] [O] lors des opérations d’expertise et justifiés à hauteur de 1 800 euros suivant note d’honoraires du docteur [R] [H] du 11 février 2022. Il en est également ainsi des frais de déplacement que Mme [N] [O] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires en lien avec la symptomatologie imputable à l’accident médical dont elle a été victime ainsi qu’aux opérations expertales.
Mme [N] [O] verse aux débats la copie de la carte grise de son véhicule dont elle est restée propriétaire jusqu’en octobre 2023 et produit les témoignages de son ancien concubin et de sa mère qui certifient l’avoir accompagnée aux consultations médicales dans la mesure où la conduite lui était devenue impossible. Elle détaille également, année par année, les divers déplacements effectués dans les suites de l’accident médical pour se rendre à des consultations médicales et à des séances d’ostéopathie. Les calculs des distances parcourues ne font l’objet d’aucune observation ou contestation de la part du docteur [W] [K] et de la Macsf assurances, lesquels soutiennent essentiellement qu’elle ne ferait pas la preuve lui incombant de ce que les déplacements dont elle sollicite le remboursement auraient bien été réalisés avec son propre véhicule.
Au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et des justificatifs produits, il ne peut être discuté que Mme [N] [O] a nécessairement assumé des frais résultant de ses déplacements et il n’y a pas lieu de remettre en cause ses allégations selon lesquelles elle aurait utilisé son propre véhicule pour les réaliser, la circonstance selon laquelle elle aurait été accompagnée par un tiers n’excluant pas le fait qu’elle les ait assumé.
Il lui sera donc alloué, sur la base des barèmes fiscaux kilométriques de 2018 à 2020 pour un véhicule d’une puissance fiscale de neuf chevaux suivant la carte grise du véhicule :
- au titre des déplacements réalisés en 2018 et 2019 :
* 28 consultations à la clinique Mathilde (docteur [E]) soit une distance de 60,6 kms aller retour entre son domicile situé à [Localité 3], [Adresse 5] et la clinique : 28 x 60,6 = 1 696,80 kms x 0,595 = 1 009,59 euros
* 2 consultations chez son médecin traitant, le docteur [C] à [Localité 4] soit une distance de 24 kms aller retour entre son domicile et le cabinet médical : 24 x 2 = 48 kms x 0,595 = 28,56 euros
* 2 consultations chez le docteur [B], ostéopathe, à [Localité 2] soit une distance de 61,6 kms aller retour entre son domicile et le cabinet médical : 61,6 x 2 = 123,20 kms x 0,595 = 73,30 euros
- au titre des déplacements réalisés en 2020 : 1 consultation chez le docteur [B], ostéopathe, à [Localité 2] soit une distance de 61,6 kms aller retour entre son domicile et le cabinet médical : 61,6 x 1 = 61,6 kms x 0,601 = 37,02 euros
Soit un total de 1 148,48 euros
Ce poste inclut également les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [N] [O] sollicite la somme de 48 944 euros sur la base d’un taux horaire de 28 euros au regard de l’aide ménagère et à la personne dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi. Elle sollicite également la somme de 1 632,40 euros au titre de l’aide au transport à laquelle elle a eu recours lors de ses déplacements et qui n’a pas été chiffré par l’expert judiciaire alors qu’elle n’a pas été en mesure de conduire en raison de la cécité quasi-complète qui l’affectait. Elle réclame en outre la somme de 1 630 euros au titre de l’aide pour l’entretien de son jardin qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer et qui n’a pas davantage été retenu à tort par l’expert judiciaire. Concernant le taux horaire, elle fait valoir que plusieurs coûts horaires peuvent être appliqués (PCH, APA, SERENA, prestataire de service) et qu’il convient de tenir compte non seulement de la réalité économique en Seine Maritime avec les tarifs qui y sont proposés, mais aussi de son lourd handicap, de ses besoins importants, de la nécessité de recourir à une aide active, et du fait qu’elle ne peut être contrainte à supporter les inconvénients d’un statut d’employeur qu’elle n’aurait pas dû assumer si elle n’avait pas perdu la vue.
Le docteur [W] [K] et la Macsf assurances acceptent de fixer le taux horaire à 18 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et offre, sur la base du volume horaire retenu par l’expert judiciaire de 2 heures par jour, hors périodes d’hospitalisation, sept jours sur sept, la somme de 31 284 euros. Ils soutiennent qu’il n’y pas lieu de remettre en cause l’évaluation du volume horaire retenu par le docteur [M] [L] ; que Mme [N] [O] n’a pas fait appel à une tierce personne extérieure et qu’il n’y a pas lieu de retenir le coût horaire d’une société prestataire.
Ils ajoutent que les travaux extérieurs ne constituent pas des actes essentiels de la vie courante entrant dans le champ de l’aide humaine sauf à démontrer que Mme [N] [O] assurait elle-même régulièrement ces tâches, ce qui n’est pas le cas. A titre subsidiaire sur cette aide à l’entretien du jardin, ils offrent la somme de 1 630 euros pour une période de deux années et sur la base du devis versé aux débats par la demanderesse.
Le docteur [M] [L] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant 7 jours sur 7 jusqu’à la consolidation, pendant la durée des soins.
En vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier la nature et l’étendue du dommage indemnisable. La détermination des temps de tierce personne repose à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques telles que le respect de la dignité et de la sécurité des personnes ou les moyens de remettre autant que possible la victime dans l’état antérieur qui était le sien avant l’accident. Il appartient dès lors au juge de rechercher, si au-delà de la quantification de l’expert à laquelle il n’est pas lié, il trouve dans le rapport de celui-ci les éléments de réponse aux données juridiques dont la détermination lui appartient exclusivement.
Interrogé dans le cadre d’un dire, l’expert judiciaire précise que son évaluation regroupe l’intégralité des besoins en tierce personne de Mme [N] [O], estimant qu’il y a une partie dévolue aux soins (assistance pour la thérapeutique, les transports aux rendez-vous de consultation, interventions et suites opératoires).
Il ressort cependant des témoignages produits par Mme [N] [O] émanant de son entourage amical et familial et particulièrement de sa mère qu’en raison de sa cécité quasi-complète, elle s’est trouvée dans l’incapacité d’assurer seule ses déplacements, que ce soit à pied ou en voiture, pour ses déplacements médicaux et personnels, mais aussi dans l’impossibilité d’assumer seule les actes de la vie courante comme l’entretien de son domicile, la réalisation des courses alors qu’elle a circulé à l’aide d’une canne et qu’elle rencontrait des difficultés à porter certaines charges. Eu égard au siège et à la nature des blessures subies, il apparaît légitime de fixer ainsi l’aide humaine dont elle a eu besoin à deux heures par jour, 7 jours sur 7 mais uniquement pour l’aide ménagère et l’aide à la personne et d’y ajouter, au vu du nombre de consultations médicales réalisées et du temps de trajet entre son domicile situé à [Localité 3] avant la consolidation et les lieux de consultations, un volume horaire de 58h18 comme calculé dans ses écritures au titre de l’aide humaine qui lui a été apportée spécifiquement au titre de ses déplacements médicaux.
Enfin, il ne peut être sérieusement discuté qu’en raison de son handicap visuel majeur, de sa fatigabilité et de ses pertes d’équilibre justifiant l’usage d’une canne, elle s’est trouvée dans l’incapacité d’entretenir son jardin comme elle le faisait auparavant, son ancien concubin attestant l’aider dans l’entretien des espaces verts à raison de deux fois par mois en fonction de sa disponibilité. A cet égard, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Dans ces conditions, l’aide humaine à l’entretien du jardin doit être considérée comme incluse dans l’assistance à tierce personne contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. En l’espèce, Mme [N] [O] produit une attestation de valeur du bien immobilier qu’elle occupait jusqu’en juin 2019 à [Localité 5] qui mentionne l’existence d’un terrain arboré de 1718 m2 mais aussi le contrat de location afférent à la maison avec jardin qu’elle occupe depuis à [Localité 3].
Elle rapporte donc bien la preuve de l’existence d’un jardin à entretenir. Il apparaît ainsi légitime de fixer une aide humaine pour l’entretien du jardin, et particulièrement la tonte de la pelouse à raison de deux fois par mois et la taille des haies une fois par an, sur la période habituelle de jardinage allant de mi- mars à mi-septembre, soit sur une période de 6 mois.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Mme [N] [O] fait état des tarifs de l’association Serena et des montants de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation personnalisée d’autonomie mais ces éléments ne suffisent pas pour justifier du tarif horaire de 28 euros qu’elle revendique.
Au cas d’espèce, l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance médicale ou spécialisée. Il s’ensuit qu’eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation du besoin, au titre de l’aide ménagère et à la personne et de l’aide aux déplacements, sera fixée sur une base horaire de 20 euros et il sera ainsi allouée la somme de 34 760 euros (= 20 euros x 2h x 869 jours pour la période du 11 octobre 2017 au 02 mars 2020, hors périodes d’hospitalisation les 28 novembre 2018, les 12 et 13 décembre 2018, les 20 février et 20 novembre 2019) et la somme de 1 163,60 euros (= 58h18 x 20 euros).
Concernant l’aide à l’entretien du jardin, il sera accordé, sur la base du devis de l’entreprise Jlt Paysages fourni par Mme [N] [O] et chiffrant la prestation d’une taille de haie et de 12 tontes par an à hauteur de 815 euros, une indemnisation de 1 630 euros (= 815 euros x 2 ans pour la période du 11 octobre 2017 au 02 mars 2020 soit de mi-mars à mi-septembre 2018 et mi-mars à mi-septembre 2019).
Au vu de ces éléments, le montant des sommes accordées au titre de l’assistance tierce personne s’élève ainsi à la somme de 37 553,60 euros (= 34 760 euros + 1 163,60 euros + 1 630 euros).
Il sera donc alloué la somme totale de 40 502,08 euros au titre des frais divers (= 1 800 euros + 1 148,48 euros + 37 553,60 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Il ressort des pièces produites qu’au moment des faits dommageables, Mme [N] [O] avait un commerce de prêt à porter depuis le 1er août 2016 qu’elle a arrêté définitivement le 10 août 2019, ayant été placée en invalidité totale par le RSI à compter du 01 juillet 2019 par décision du 15 novembre 2019. Elle est restée ensuite sans emploi, percevant une pension d’invalidité de catégorie 2 et l’allocation adulte handicapé.
Compte tenu de son activité en qualité de travailleur indépendant pour laquelle les revenus sont par nature irréguliers et fluctuants, le revenu moyen de référence sera calculé sur la période des trois années ayant précédé la réalisation du dommage, soit au cas d’espèce sur les revenus perçus de 2016 à 2018, la cécité définitive étant survenue en 2019.
Il résulte du courrier établi par l’expert comptable de Mme [N] [O] le 18 juin 2025 (pièce 83) que ses revenus professionnels se sont établis en 2016 à 17 961 euros sur la base d’un chiffre d’affaires de 61 933 euros, en 2017 à 22 839 euros sur la base d’un chiffre d’affaires de 78 754 euros et en 2018 à 23 850 euros sur la base d’un chiffre d’affaires de 82 242 euros. Si l’expert comptable indique expressément “ne donner aucune assurance sur les comptes 2017 à 2019 ni sur les avis d’imposition 2017 à 2021" qui corroborent pourtant ces éléments chiffrés, c’est uniquement en raison des anomalies détectées résultant du choix du régime fiscal de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. A l’inverse, le rapport d’expertise comptable analytique réalisé par le cabinet Erget à la demande unilatérale de la Macsf ne saurait prévaloir alors que l’efficacité de la méthodologie reste elle-même conditionnée à la fiabilité des informations et qu’il se fonde uniquement sur des hypothèses de calcul.
La moyenne des revenus permet ainsi d’établir un revenu annuel de référence de 21 550 euros (= 17 961 euros + 22 839 euros + 23 850 euros / 3) soit 1 795,85 euros par mois.
Contrairement à ce que les défendeurs indiquent, ce revenu moyen de référence doit en outre être revalorisé annuellement selon la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation « série hors tabac ensemble des ménages », avec la formule suivante revenu de l’année x valeur indice des prix à la consommation INSEE année en cours, peu important que Mme [N] [O] ait exercé la qualité de travailleur indépendant.
Compte tenu de l’indice des prix à la consommation base 2018 versé aux débats par Mme [N] [O], il s’ensuit que les revenus de référence actualisés seront évalués comme il suit :
- année 2019 : revenu de référence revalorisé : 21 550 x 104,41 / 103,18 = 21 806,90 euros
- année 2020 (du 1er janvier au 1er mars 2020) : 21 550 x 104,13 / 103,18 = 21 748,42 euros x 61 jours /365 jours = 3 634,67 euros
Au titre de la période du 1er janvier 2019 au 2 mars 2020, Mme [N] [O] aurait donc dû percevoir la somme totale de 25 441,57 euros.
Or, il ressort du décompte définitif des débours de la Cpam de [Localité 2] que des indemnités journalières lui ont été servies à hauteur de 944,24 euros et des pensions d’
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