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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00488


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00488
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7dd193c619cd1f3b44c2

Texte de la décision

16,883 caractères

DOSSIER N° RG 25/00488 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7W2

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS SANTE HAUTE NORMANDIE
37 Route de Darnétal
76230 BOISGUILLAUME
Représentant : Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

Mme [R] [N] épouse [S] [W]
et M. [E] [S] [W]
4 Rue Nicolas Bremontier
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 01 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE a consenti à Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit PASSEPORT CREDIT d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum de 20.000€ remboursable par des mensualités dont le montant et le taux nominal conventionnel varient selon la finalité du financement, le montant du crédit utilisé et la durée du remboursement choisie.

Le 12 avril 2021, Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W] ont obtenu, en application du contrat du 01 avril 2021, la mise à disposition de la somme de 20.000€ remboursable par 60 mensualités de 401,17€ au taux nominal conventionnel de 4,75 % hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE a adressé à Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2023, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 21 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE a fait assigner Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen afin qu'il les condamne solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 13 934,10€ avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an à compter du 28 janvier 2025, et de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 01 décembre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le Juge sur la forclusion et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Bien que régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE, introduite le 21 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1307,43 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 20 octobre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu “pli avisé et non réclamé” s’agissant de Monsieur et « destinataire inconnu à l’adresse » s’agissant du courrier envoyé à Madame).

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur produit seulement un document intitulé « Fiche de renseignements», qui ne fait que reprendre les déclarations de l'emprunteur, sans qu'aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état.

Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE s'établit donc comme suit :
capital emprunté..........................................................20.000,00 € ;
sous déduction des versements depuis l’origine........- 11.044,75€ ;
TOTAL...................................................................... 8.955,25 €.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 8.955,25 € pour solde de crédit.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [H]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;

Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ;

Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (4,75 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Il y a donc lieu de dispenser Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W] du paiement des intérêts, y compris au taux légal.

Sur les mesures accessoires

Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 00020207805 utilisation n°6 ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PROFESSIONS DE SANTE HAUTE NORMANDIE la somme de 8.955,25 € pour solde du prêt n° 00020207805 utilisation n°6 ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [N] épouse [S] [W] et Monsieur [E] [S] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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