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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00499


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7dd593c619cd1f3b44d7

Texte de la décision

9,322 caractères

DOSSIER N° RG 25/00499 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7ZO

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDEURS :

M. [O] [D]
1allée du Colonel Arnaud Beltrame
27140 GISORS
comparant
Mme [L] [Y] épouse [D]
1 allée du Colonel Arnaud BELTRAME
27140 GISORS
comparant

DEFENDERESSE :

Mme [S] [Q] [M]
30 rue Brisout de Barneville
76100 ROUEN
Représentant : Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 02 décembre 2021, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Madame [S] [Q] [M] un local à usage d’habitation situé 11, Rue Lamauve à ROUEN 76000, pour un loyer mensuel de 330€, outre une avance sur charges de 30€.

Madame [S] [Q] [M] a quitté les lieux loués le 13 septembre 2024.

Par lettre non datée, Monsieur [O] [D] a mis en demeure Madame [S] [Q] [M] de payer la somme de 1.565,09€ au titre des dégradations locatives.

Par déclaration au greffe enregistrée le 06 mars 2025, Monsieur [O] [D] a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
- condamne Madame [S] [Q] [M] à lui payer la somme de 1.565,09€ au titre des réparations locatives ;
- condamne Madame [S] [Q] [M] à lui payer la somme de 1400€ au titre des dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [D] fait valoir que Madame [S] [Q] [M] a quitté les lieux après avoir causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.

A l’audience du 01 décembre 2025, Monsieur [O] [D], comparant en personne, reprend les termes de sa requête.

À cette audience, Madame [S] [Q] [M], comparante représentée par son Conseil, sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
- dise et juge que Madame [Q] ne répondra pas de la vétusté des lieux ;
- rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [D] ;
- ordonne la restitution du dépôt de garantie majoré des intérêts au taux légal ;
- condamne Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- ordonne la restitution du dépôt de garantie de 330€ ;
- condamne Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.

En l’espèce, Monsieur [O] [D] verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 02 décembre 2021, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 13 septembre 2024.

Le bailleur réclame une somme de 1.565,09 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 330 euros) selon le décompte suivant :
- 1.817,08 euros au titre de la dépose de papier de fibre de verre, ratissage et mise en peinture des murs, fourniture et pose de plinthes, fourniture et pose de sol souple type parquet flottant après dépose de l’ancien sol ;
- 66,03 euros au titre du rachat d’éléments d’équipements à IKEA.

S’agissant de l’état des murs, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que l’état des murs et des plafonds n’a pas été renseigné à l’entrée, la locataire est présumée les avoir pris en bon état. A la sortie, il est indiqué « quelques défauts / sortie sale », sans plus de précision. Le bailleur joint également des photographies non datées ni localisées qui montrent un appartement donné en bon état à l’entrée et des moisissures sur les murs, notamment dans la pièce d’eau et le WC. Toutefois ces moisissures ne peuvent être considérées comme des dégradations volontaires de la locataire, mais plutôt comme un état de vétusté. Les « quelques défauts » constatés et non contestés par la locataire, justifient la mise à sa charge de la somme de 300€. Le reste de la réfection des murs restera à la charge du bailleur.

S’agissant de la réfection des sols, force est de constater qu’aucune mention n’est faite à ce sujet sur l’état des lieux d’entrée et de sortie. Il en va de même s’agissant des plinthes. Ainsi, la réfection des sols restera à la charge du bailleur.

S’agissant du remplacement des équipements, leur rachat justifié par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie sera mis à la charge de la locataire à hauteur de 66,03€.

Monsieur [O] [D] produit diverses factures d’achat de matériel et d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites.

Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée dans la limite de 366,03 euros. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 36,03€, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 330€.

Compte tenu des dégradations locatives retenues à l’encontre de la locataire, la demande de restitution du dépôt de garantie ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts du bailleur

En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [Q] [M] à lui verser la somme de 1400€ au titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il convient en conséquence d’appliquer l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [D] n’explique pas la raison de sa demande de dommages et intérêts et ne caractérise pas la mauvaise foi de la locataire qui serait à l’origine du retard de paiement, il ne caractérise pas davantage de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.

Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la locataire

La locataire sollicite l’octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un bailleur qui aurait agi de mauvaise foi.

Toutefois, la locataire ayant été condamnée à l’indemnisation de dégradations locatives ne justifie pas d’une mauvaise foi du bailleur.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

Madame [S] [Q] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, Madame [S] [Q] [M] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [S] [Q] [M] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 36,03€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [Q] [M] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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