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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00749


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00749
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7ddb93c619cd1f3b4509

Texte de la décision

8,827 caractères

DOSSIER N° RG 25/00749 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCJK

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

Mme [B] [W]
250 I rue Gosselin
76500 LA LONDE
comparant

DEFENDEUR :

M. [T] [V]
6, ter rue de Verdun
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 5 juin 2020, Madame [B] [W] a pris à bail à Monsieur [T] [V] un local à usage d’habitation situé 2, Rue Amiral Cecille à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 76800, pour un loyer mensuel de 1030€, outre une avance sur charges de 35€. Un dépôt de garantie de 1.030€ a été versé.

Madame [B] [W] a quitté les lieux loués le 03 février 2023.

Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, l’assureur protection juridique de Madame [B] [W] a mis en demeure Monsieur [T] [V] de payer la somme de 1030€ au titre de la restitution du dépôt de garantie.

Le 6 mai 2024, un constat de carence de conciliation a été dressé, Monsieur [T] [V] ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé par le conciliateur de justice.

Par déclaration au greffe enregistrée le 29 avril 2025, Madame [B] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
- condamne Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 1030€ au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
- condamne Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 183,46€ au titre du remboursement de la facture d’intervention de réparation de fuite d’eau suite à la vétusté ;
- condamne Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 600€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 175€ au titre du remboursement de la moitié des frais d’huissier pour état des lieux;
- condamne Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 115,79€ au titre des intérêts au taux légal à compter de la date de première mise en demeure.

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [W] fait valoir que qu’elle est bien fondée à réclamer la restitution de son dépôt de garantie dès lors que le bailleur ne justifie d’aucune dégradation locative ; qu’elle est bien fondée également à réclamer le paiement d’une facture de réparation de fuite causée par la vétusté des canalisations.

A l’audience du 01 décembre 2025, Madame [B] [W], comparante en personne, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe, Monsieur [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a adressé au greffe du tribunal un chèque d’un montant de 2.104,25 euros sans explication mais précisant qu’il s’agissait d’un paiement dans l’affaire contre Madame [B] [W]. Ce chèque, libellé à l’ordre du Tribunal, ne pourra pas être encaissé.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.

Sur la restitution du dépôt de garantie et l’application de la pénalité :

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile”.

En l'espèce, le dépôt de garantie versé par Madame [B] [W] était d’un montant de 1030 euros. Le bailleur, absent à l’audience, ne justifie pas de dégradations locatives qui justifieraient la retenue du dépôt de garantie.

En conséquence, Monsieur [T] [V] sera condamné à restituer à la locataire le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 1030€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la preuve de réception de la mise en demeure étant illisible.

Sur la demande en paiement de la facture d’intervention en réparation de fuite

En l’espèce, la locataire sollicite la condamnation du bailleur à lui rembourser l’intervention d’un plombier qui serait intervenu sur une fuite d’eau causée par la vétusté des canalisations.

Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, notamment aucune preuve de facture qu’elle aurait réglée en lieu et place du bailleur.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il convient de relever que la locataire a d’abord adressé un courrier recommandé à son bailleur pour réclamer la restitution de son dépôt de garantie le 07 septembre 2023, puis un courrier par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique le 24 novembre 2023.

Il convient de relever également qu’il ne s’est pas présenté à la convocation à l’état des lieux de sortie par huissier de justice et qu’il ne s’est pas présenté devant le conciliateur de justice le 6 mai 2024.

Avant l’audience, il fait parvenir au greffe un chèque du montant réclamé par la locataire.

Ce comportement témoigne de la mauvaise foi du bailleur qui semble reconnaître finalement les sommes dues en faisant parvenir au greffe du Tribunal un chèque, mais qui a attendu l’introduction d’une action en justice pour rembourser les sommes dues à la locataire.

En conséquence, Monsieur [T] [V] sera condamné à payer à la locataire la somme de 500€ au titre de la résistance abusive.

Sur la demande de remboursement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie

L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise qu'un état des lieux établi lors de la remise des clés et de leur restitution doit être joint au contrat. Il est établi par les parties contradictoirement ou à l'initiative de la partie la plus diligente par un huissier de justice à frais partagés par moitié par le bailleur et par le locataire.

La locataire réclame également le remboursement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice. Elle produit cet état des lieux, réalisé en l’absence du bailleur, malgré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Le coût de l’état des lieux de sortie est de 350€.

Il convient donc de tenir Monsieur [T] [V] au paiement de la somme de 175€.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [T] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1.030€ au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [W] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [B] [W] la somme de 175€ au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie établi par huissier de justice ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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