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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00883


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00883
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7def93c619cd1f3b45ae

Texte de la décision

10,528 caractères

DOSSIER N° RG 25/00883 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDOF

JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A. FOYER STEPHANAIS
185 rue des Pré de la Roquette
BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : M. HEURTAUX (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

M. [L] [O]
63 allée des Hortensias
38340 VOREPPE
comparant
Mme [J] [O]
détenue :
63 allée des Hortensias
38340 VOREPPE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 9 novembre 2018, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] un local à usage d’habitation situé Rue de Jussieu (Immeuble Marguerite Appt 122) à CLEON 76410, pour un loyer mensuel de 341,55€, outre une avance sur charges de 75,04€.

Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] ont quitté les lieux loués le 27 mai 2024 et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS a mis en demeure Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] de payer la somme de 1.191,43€ au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.

Par assignation en date du 13 mai 2025, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il :
- condamne solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] à lui payer la somme de 15,67 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 ;
- condamne solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] à lui payer la somme de 1.175,76€ au titre des réparations locatives ;
- condamne solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] ont quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] ont causé des dégradations locatives dont ils doivent répondre.

A l’audience du 01 décembre 2025, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS, comparant représenté par son représentant dûment mandaté reprend les termes de son acte introductif d'instance.

À cette audience, Monsieur [O] [L], comparant en personne, reconnaît les dégradations locatives, majoritairement causées par ses enfants qui ont écrit sur les murs. Il en conteste certaines, notamment celle concernant la réglette d’éclairage dans la cuisine et les tâches sur les murs d’entrée.

Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.

Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 27 mai 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] demeurent redevables de la somme de 15,67 € au titre des loyers et charges impayés.

Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] ne contestent pas le montant réclamé selon le décompte produit.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] à payer à la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 15,67 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dégradations locatives

Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.

Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.

En l’espèce, la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 12 novembre 2018, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 27 mai 2024.

Le bailleur réclame une somme de 1.175,76€ selon le décompte suivant :
- chambre 1 : réfection papier peint : 419,03€ ;
- chambre 2 : réfection papier peint : 419,03€ ;
- cuisine : nettoyage bloc chaudière + déplacement : 28,26€ et fixation de réglette d’éclairage + déplacement : 34,38€ ;
- dégagement : réfection papier peint : 267,42€ ;
- entrée : réfection papier peint : 247,24€ ;
- séjour : réfection papier peint : 507,94€ ;
- clé de logement : 1 manquante : 5,11€.

S’agissant de la réfection du papier peint des deux chambres, la tapisserie des murs a été donnée en bon état à l’entrée dans les lieux, elle est déchirée à certains endroits à la sortie des lieux. Le locataire ne conteste pas les dégradations. Ces dégradations seront mises à la charge des locataires à hauteur de 838,06€.

S’agissant de la cuisine, la chaudière a été donnée en bon état. A la sortie, la tuyauterie de gaz est brûlée et le haut de la chaudière est sale. Son nettoyage à hauteur de 28,26€ sera mis à la charge des locataires. S’agissant de la réglette d’éclairage, elle était en bon état à l’entrée dans les lieux, elle est déscellée à la sortie des lieux, les frais de remise en état à hauteur de 34,38€ seront mis à la charge des locataires.

Dans le dégagement, les tapisseries sur murs ont été données en bon état à l’entrée dans les lieux, elles sont déchirées à la sortie. La remise en état sera mise à la charge des locataires à hauteur de 267,42€.

S’agissant de la réfection des tapisseries dans l’entrée et le séjour, le papier peint était en bon état à l’entrée dans les lieux, avec cette réserve que dans l’entrée, le papier peint était « mal posé dans l’angle du renfoncement » et dans le séjour, il était relevé la présence de « deux stickers sous la fenêtre ». A la sortie des lieux, dans l’entrée, le papier peint est graffité et dans le séjour, il est constaté de multiples déchirures et des graffitis sur les murs. A l’audience, Monsieur [O] ne conteste pas que ses enfants ont écrit sur les murs. Compte tenu des dégradations déjà constatées à l’entrée dans les lieux des locataires, la réfection des papiers peints ne sera mise à leur charge qu’à hauteur de 70 % du coût total, soit 173,07€ pour l’entrée et 355,56€ pour le séjour.

S’agissant de la clé du logement, la somme de 5,11€ pour la clé manquante sera mise à la charge des locataires.

En conséquence, le montant total des dégradations locatives imputables aux locataires est de 1.701,86€, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 341,55€ et une remise selon le décompte du bailleur de 411,10€.
Compte tenu de ces éléments,l’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 949,21 €.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Condamnés aux dépens, Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] à payer à la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 15,67 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] à payer à la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 949,21€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [O] [J] à payer à la S.A. HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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