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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/01252


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/01252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/01252
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7e1193c619cd1f3b469c

Texte de la décision

16,688 caractères

DOSSIER N° RG 25/01252 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGRC

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentant : SELARL BADINA, avocats au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [R] [C]
410 Route de Paris
76950 LES GRANDES VENTES
non comparant
Mme [L] [D]
410 Route de Paris
76950 LES GRANDES VENTES
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2022, la S.A. DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D], en tant que co-emprunteurs solidaires un prêt n° 41006156359001 de 16.900€ au taux débiteur de 3,88 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 149,34€ hors assurance, affecté à l'acquisition d'une pompe à chaleur vendue par la société LES ARTISANS ECOLOS.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. DOMOFINANCE a adressé à Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la S.A. DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 17 794,97 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,88% à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 16 555,21, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l’audience du 01 décembre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A. DOMOFINANCE, introduite le 2 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l'espèce, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a été adressée à Madame [L] [D], co-emprunteuse. En conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, la société de crédit sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.

Si la S.A. DOMOFINANCE ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt adressée à Madame [L] [D] il n’en reste pas moins que l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du 05 avril 2024 constitue une inexécution suffisamment grave de la part des débiteurs, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, à la date de l’assignation du 2 juillet 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP

Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En l'espèce, la consultation du FICP concernant Madame [L] [D] n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

S’agissant de la consultation du FICP pour Monsieur [R] [C], le prêteur produit une feuille à son entête justifiant d’une consultation du fichier Banque de France le 29 décembre 2022, sans toutefois aucune mention du résultat de cette consultation.

Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.

En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

La créance de la S.A. DOMOFINANCE s'établit donc comme suit :

‒capital emprunté....................................................16.900,00 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine.....- 1873,35€ ;
‒TOTAL..................................................................15.026,65€.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 15.026,65 € pour solde de crédit.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635) ;

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [X]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ;

Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ;

Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le crédit a été accordé avec un taux d'intérêt annuel fixe de 3,88 %.

Dès lors, il en résulte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points, à savoir à la date du présent jugement 7,62% étant largement supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction et de dispenser les emprunteurs du paiement des intérêts au taux légal.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. DOMOFINANCE sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la S.A. DOMOFINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties n° 41006156359001 à la date du 2 juillet 2025;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 41006156359001 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 15.026,65 € pour solde du prêt n° 41006156359001;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [L] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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