TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/01584
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01584 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ4O
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Bld haussmann
75009 PARIS
Représentant : Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [O] [U] [N]
9 rue Abbé Cochet
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [N] [O] [U], un crédit personnel n° 4296 086 140 9001 de 10.000 € au taux débiteur de 4,82 % l’an, remboursable en 6 mensualités de 175,02€ hors assurance, puis 30 mensualités de 325,51€ hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [N] [O] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 2023, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [N] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 10 417,11 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% sur la somme de - 9 752,05 à compter du 06 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné Madame [N] [O] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.757,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du jugement ;
- débouté la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
- condamné Madame [N] [O] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [N] [O] [U] aux dépens.
Ce jugement n’a jamais été signifié à Madame [N] [O] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [N] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 10 417,11 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% sur la somme de - 9 752,05 à compter du 06 mars 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l’audience du 01 décembre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
S’agissant de la forclusion, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose, au visa de l’article 478 du code de procédure civile que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation délivrée le 15 février 2024, l’interruption ayant conservé son effet jusqu’au 7 juin 2024, date du jugement ayant statué sur la demande en paiement, soutenant qu’un nouveau délai de forclusion a commencé à courir à compter du 7 juin 2024.
Bien que régulièrement citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [N] [O] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Un délai de forclusion, s'il n'est pas susceptible de suspension, peut dès lors être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et jusqu'à l'extinction de l'instance.
L' interruption résultant de la demande en justice efface le délai de forclusion acquis et produit ses effets jusqu'à extinction de l'instance. Il est à ce titre constant que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (Cass, 2ème Civ. n° 07-15.091).
En l'espèce, le crédit objet de la demande relève du droit de la consommation et doit dès lors se voir appliquer le délai de forclusion d'ordre public prévu par l’article L.311-52 du code de la consommation.
Il en ressort que l’action en paiement le concernant devait être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, lequel est caractérisé, s’agissant d’un prêt personnel, au jour du premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1256 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat (article 1342-10 nouveau du code civil), étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 novembre 2022, ce qui permettait à la banque d’agir jusqu’au 10 novembre 2024 à minuit.
La banque a fait délivrer une première assignation le 15 février 2024, ce qui a interrompu le délai de prescription. Cette assignation a donné lieu à un jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2024.
Ce dernier n’ayant pas été signifié dans le délai de six mois, il est, en application de l’article 478 du code de procédure civile, non avenu. Ce texte dispose toutefois que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Dans l’hypothèse d’une réitération de la citation primitive, le délai de forclusion recommence à courir pour un nouveau délai de même durée que l'ancien, soit deux ans, à compter de la date du jugement non avenu.
Il est cependant constant que la reprise de la procédure antérieure doit s'effectuer par une nouvelle citation indiquant qu'elle réitère la première (Cass. 2ème civ. 25 octobre 1995 n° 94-10.543).
En l’espèce, le jugement non avenu étant daté du 7 juin 2024, le nouveau délai expirait le 7 juin 2026.
Force est toutefois de constater que, si l’action a été réintroduite par assignation du 1er septembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du jugement du 7 juin 2024, l’acte du 1er septembre 2025 n’indique pas qu’il réitère l’acte primitif du 15 février 2024.
En conséquence, cette seconde assignation n’a pas eu pour effet de poursuivre la procédure introduite par assignation du 15 février 2024 et de faire courir un nouveau délai de deux ans. Elle a introduit une nouvelle instance, distincte de la première.
L'action en paiement de la banque ayant été introduite le 1er septembre 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande.
Sur les mesures accessoires
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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