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TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/01728


Vérifier : TJ 76540, 13 févr. 2026, RG 25/01728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/01728
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7e1793c619cd1f3b46ce

Texte de la décision

10,839 caractères

DOSSIER N° RG 25/01728 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLD7

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026


DEMANDERESSE :

SARL INVESTCAPITAL LTD
3 Bld Jean Moulin
78990 ELANCOURT
Représentant : Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [Z] [G]
14 Allée Ernest Esclangon
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [G], un prêt n° 8819 751 937 9002 de 36.563,76 € au taux débiteur de 5,54 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 712,99€ hors assurance, affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque MERCEDES et de type CLASSE GLC 350, vendu par la société Concessionnaire BMW DUPONT.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Z] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2025, la S.A.R.L INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le présent Tribunal afin qu'il :
- le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 40 719,36€ avec intérêts au taux contractuel de 5,54% l’an à compter de la mise en demeure du 06 février 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
- ordonne la capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt et le condamne à lui payer les sommes de 40 719,36€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- le condamne à restituer le véhicule financé sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- autorise la SARL INVESTCAPITAL LTD à appréhender le véhicule en tous lieux et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de revente venant en déduction du montant de la créance ;
- le condamne à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 01 décembre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, la régularité de la signature électronique ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A.R.L INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 22 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023, est recevable.

Sur la régularité de la signature électronique

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions ( signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur, de démontrer que la signature est imputable à celui que l’on désigne comme son auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné.

En l’espèce, la SARL INVESTCAPITAL LTD produit un certificat LSTI au profit de [I] France ainsi qu’une multitude de pages écrites exclusivement en langage informatique, qu’il n’appartient pas à la Juridiction de déchiffrer. Il est observé qu’il ne ressort pas de ces documents un pied de page ou encore un entête qui permettent de s’assurer de ce qu’ils ont été authentifiés par [I] .

Aucune enveloppe de preuve, ni fichier de preuve reprenant le processus de signature électronique, n’est produit.

Or, pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité, à défaut de présomption de signature électronique, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1367 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie et garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.

À cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve de la signature électronique, et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l’espèce, la signature imputée à Monsieur [Z] [G] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé.

Aucun cadre dédié n’est d’ailleurs prévu, l’offre de contrat de prêt se terminant à la page 5/5 par un encadré intitulé « Acceptation de l’offre de crédit ». Aucune mention de signature électronique n’apparaît.

Le prêteur ne produisant ni l’offre de contrat de prêt signée électroniquement, ni l’enveloppe de preuve, ni le fichier de preuve en lien avec l’attestation de fiabilité produite authentifiant la signature de Monsieur [Z] [G] ni que son prestataire de services était qualifié à cette date, il convient de considérer le processus utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature de la convention de signature imputée à Monsieur [Z] [G].

En l’absence de signature de l’offre de crédit du 30 juin 2023 et de certitude sur l’identité du signataire portée sur la convention de signature , que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [Z] [G].

Il est rappelé que la seule remise de documents personnels, tels qu’un contrat de travail ou encore le bail d’habitation, ne permet pas de suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.

En conséquence, faute d’établir que la signature électronique dont elle se prévaut, bien que non qualifiée, résulterait néanmoins d’un procédé fiable d’identification, la SARL INVESTCAPITAL LTD sera donc déboutée de toutes ses prétentions.

En outre, la remise des fonds à Monsieur [G] [Z] n’est pas expressément établie et sa faute personnelle non plus. Les demandes subsidiaires formées par la société SARL INVESTCAPITAL LTD ne sauraient donc prospérer.

Sur les mesures accessoires

La S.A.R.L INVESTCAPITAL LTD, partie perdante, conservera la charge de ses dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la S.A.R.L INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

DEBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que la SARL INVESTCAPITAL LTD conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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