TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 25/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00138 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFM7
5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
- Me FREYSSINET
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Madame [D] [Q] chargée de contentieux munie d'un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [G] [Y]
née le 03 Août 1979 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Agathe COUDERT, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 04 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2022, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a consenti un bail d'habitation à Madame [A] [Y] sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 349,10 euros et d'une provision sur charges de 104,27 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a consenti un contrat de location d'un garage à Madame [A] [Y] situés [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 14,79 euros.
En l'absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative du logement et de payer la somme principale de 525,61 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [A] [Y] le 7 août 2024.
Par assignation du 23 septembre 2025, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement n°01008-00001-00001-01003, sis [Adresse 4], [Localité 1], de prononcer la résiliation dudit bail, de prononcer la résiliation du bail du garage n°01020-00001-00001-09101, sis [Adresse 5] [Localité 1], et ordonner l'expulsion de Madame [Y] [A] des lieux loués et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de condamner Madame [Y] [A] à lui verser la somme de 1211.89 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 15.09.2025, à laquelle somme devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 15.09.2025 jusqu'à la décision de résiliation du bail ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer charges comprises, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les mêmes règles à l'indexation des loyers, dire qu'il sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de la débitrice, subsidiairement dans l'hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, dire qu'à défaut de règlement d'un seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire qu'à défaut d'un seul règlement de l'indemnité d'occupation mensuelle, ou d'une mensualité pour le règlement de la dette, l'occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable le logement de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, et qu'il pourra être expulsé au besoin avec l'aide de la force publique sans autre démarche préalable, condamner Madame [A] [Y] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 septembre 2025. Le diagnostic social et financier mentionne que Madame [A] [Y] est connue du service social et qu'elle perçoit dorénavant l'AAH. Le travailleur social indique que la locataire ne souhaite pas rester dans le logement et qu'elle recherche un autre logement dans le secteur privé. Il est noté que la locataire souhaite reprendre le paiement de son loyer et qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026. Après demande de renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette audience, l'Office Public de l'Habitat Corrèze, représenté dûment par Madame [D] [Q], maintient ses demandes initiales, en actualisant la dette locative à la somme de 440.11 euros. Le bailleur mentionne avoir reçu la somme de 1 144,16 euros au titre du FSL et ajoute qu'il doit recevoir également la somme de 2 605,16 euros au titre d'une régularisation CAF. L'Office Public de l'Habitat Corrèze, représenté dûment par Madame [D] [Q] est favorable à l'octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Le bailleur indique que le loyer résiduel s'élèvera à compter de mai 2026 à la somme de 87,94 euros et précise ne pas avoir été destinataire du justificatif d'assurance contre les risques locatifs.
Madame [A] [Y], représentée par son conseil, demande de débouter l'Office Public de l'Habitat Corrèze de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter desdites sommes et en tout état de cause sur une durée de deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil, de lui donner acte qu'elle propose une somme de 100 euros par mois sur 23 mois avec un solde restant dû de la dette sur le 24ème mois, de débouter l'Office Public de l'Habitat Corrèze de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'Office Public de l'Habitat Corrèze aux entiers dépens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 ; le tribunal ayant autorisé la production d'un décompte actualisé.
Par mail en date du 17 juin 2026, Madame [D] [Q], représentant l'Office Public de l'Habitat Corrèze a produit un décompte actualisé prenant en compte la régularisation CAF ainsi que le versement de la défenderesse.
MOTIVATION
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés".
Par mail en date du 17 juin 2026, le bailleur a transmis un décompte actualisé, autorisé, arrêté à la date du 5 juin 2026, laissant apparaître un solde en faveur de la locataire de 0,27 euros.
Il convient de noter que le 31 mai 2026, la locataire a bénéficié d'une régularisation APL à hauteur de 2 605,16 euros ainsi que d'une régularisation RLS à hauteur de 352,66 euros (7 x 50,38 euros), outre le versement de l'APL -RLS de mai 2026 terme échu (soit respectivement 376,88 euros et 50,38 euros). Par ailleurs, la défenderesse a procédé le 5 juin 2026 à un paiement de 53 euros.
Il s'ensuit que la dette locative a été entièrement soldée après l'audience.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile, la présente juridiction ordonne la réouverture des débats aux fins d'observations des parties concernant les demandes initiales du requérant, suite à l'apurement de la dette locative.
Il convient de rappeler qu'il appartient aux parties de notifier toute pièce nouvelle qu'elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
Il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 septembre 2026 à 14 heures qui se tiendra en salle d'audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;
INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée du 7 septembre 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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