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TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 25/00201


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00201
Lieu / cour
tj19272
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7ff593c619cd1f3b5236

Texte de la décision

11,722 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00201 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BGGZ

5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Minute n° :

copies délivrées le :

1 copie conforme à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] 
- Mme [G]

1 copie exécutoire à :
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3]

1 copie dossier

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par [S] [U], chargée de contentieux munie d'un pouvoir

ET :

DEFENDERESSE

Madame [E] [G]
née le 30 Août 1996 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

DÉBATS : 04 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [G] et Monsieur [N] [W] sur des locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 513,66 euros et d'une provision sur charges de 20,18 euros.

Par acte sous seing privé en date du même jour, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3], a consenti un contrat de location d'un garage à Madame [E] [G] et Monsieur [N] [W] situé au [Adresse 4], à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 38,10 euros.

Par courrier en date du 22 août 2022, le bailleur a pris acte du congé délivré par Monsieur [N] [W].

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de payer la somme principale de 1 259,27 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [E] [G] le 29 septembre 2025.

Par assignation du 24 décembre 2025, l'Office Public de l'Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater la résolution des baux portant sur le logement et le garage n°00450-00003-00001-00014 (logement) et 00450-00003-00001-02134 (garage) sis [Adresse 6], â la date du 19.11.2025, à défaut prononcer la résiliation des baux et ordonner de Madame [G] [E] des lieux loués, et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, condamner Madame [G] [E] à lui verser la somme de 1 758,62 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 03.12.2025, laquelle somme devra s'ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 03.12.2025 jusqu'à la décision de résiliation de bail, ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer charges comprises soit la somme de 619,25 euros, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les mêmes règles à l'indexation des loyers, dire qu'il sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement et le garage à tel endroit qu'il lui plaira, et ce aux frais de la débitrice, subsidiairement dans l'hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l'article 1343-5 du code civil, dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire qu'A défaut d'un seul règlement de l'indemnité d'occupation mensuelle, ou d'une mensualité pour le règlement de la dette, l'occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable le logement de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, et qu'il pourra être expulsé au besoin avec l'aide de la force publique sans autre démarche préalable, condamner Madame [E] [G] â lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 décembre 2025, Le diagnostic social et financier mentionne que Madame [E] [G] est connue du service social, ayant notamment sollicité des aides du FSL depuis 2021. Il est noté qu'elle a bénéficié en 2022 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le travailleur social mentionne que la locataire ne s'est pas présentée aux deux rendez-vous proposés.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026. À cette audience, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [S] [U], mentionne que la dette locative actualisée s'élève à la somme de 3843.38 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse et indique que Madame [E] [G] a donné congé pour le 30 avril 2026 (sans savoir si la défenderesse a effectivement quitté les lieux). Le bailleur souligne que l'attestation d'assurance contre les risques locatifs n'a pas été produite et indique maintenir ses demandes initiales en paiement, ainsi que celles en résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnités d'occupation, hormis pour ces dernières si la locataire a bien quitté les lieux avec remise des clés.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude Madame [E] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il n'a pas été fait mention de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement concernant Madame [E] [G].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, le tribunal ayant autorisé le bailleur à communiquer tout élément concernant le départ de la locataire avec remise des clés.

Par mail en date du 12 mai 2026, le bailleur a indiqué que Madame [E] [G] a effectivement quitté les lieux avec remise des clés, produisant l'état des lieux de sortie en date du 30 avril 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé que Madame [E] [G] ayant volontairement quitté les lieux avec remise des clés le 30 avril 2026, il n'y plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnités d'occupation.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la dette locative

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Par courrier en date du 23 mars 2026, réceptionné le 30 mars 2026, Madame [E] [G] a délivré congé et le bailleur en a pris acte par courrier en date du 30 mars 2026.
Le bailleur indique que Madame [E] [G] a effectivement quitté les lieux le 30 avril 2026 avec remise des clés, produisant l'état des lieux de sortie du même jour.

La créance de l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] est justifiée en son principe en vertu des contrats de bail.Le décompte produit en date du 30 avril 2026 laisse apparaître un solde de 3 843,38 euros, échéance du mois d'avril 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.

Madame [E] [G] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe de la dette ni son montant, elle sera condamnée à payer la somme de 3 843,38 euros au bailleur, au titre de l'arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 30 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [E] [G] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité, l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protextion, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 3], la somme de 3 843,38 euros (trois mille huit cent quarante-trois euros et trente-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 30 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse ;

CONSTATE que l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] renonce à ses demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnités d'occupation, le logement ayant été restitué volontairement avec remise des clés ;

DEBOUTE l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires au
présent dispositif ;

CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 septembre 2025 et celui de l'assignation du 24 décembre 2025 ;

DEBOUTE l'Office Public de l'Habitat [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant
signée par la juge et la greffière.

La Greffière La Juge

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