TJ 19272, 15 juill. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00024 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGC5
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
- Me MARCHE
- M. [M]
1 copie exécutoire à :
- Me MARCHE
1 copie dossier
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE
RCS NANTERRE B 719807406
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT (filiale de la SOCIETE GENERALE) a consenti à Monsieur [H] [M], un prêt dit "crédit compact" de 19 800 euros, pour un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 4,75% et un TAEG de 4,93%, remboursable en 84 mensualités de 277,53 euros hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre du 20 décembre 2024, mis en demeure Monsieur [H] [M] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée en date de 10 juin 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat.
Également, suivant offre de contrat acceptée le 5 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT (filiale de la SOCIETE GENERALE) a consenti à Monsieur [H] [M] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros moyennant un taux débiteur annuel révisable de 15,72%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée du 6 février 2023, mis en demeure Monsieur [H] [M] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée en date du 26 juin 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir ses demandes dites recevables et fondées ; condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 3 593,22 euros au titre du crédit renouvelable ainsi que la somme de 17 358,89 euros au titre du crédit compact, assorties des intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ; condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle le juge a relevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit.
A cette audience, l'affaire a été retenue, la société FRANFINANCE sollicitant, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La société FRANFINANCE a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré en réponse aux moyens soulevés par la juridiction.
Monsieur [H] [M], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Par courrier en date du 2 juin 2026, une note en délibéré a été communiquée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
S'agissant du crédit renouvelable
Sur la nullité
Aux termes de l'article L.312 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 janvier 2009, 03-11.775).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le juge national est reconnu libre de soulever d'office la nullité en raison du déblocage des fonds avant l'expiration de ce délai de 7 jours (en ce sens, CJUE, 3e chambre, 9 mars 2023).
En l'espèce, la société FRANFINANCE produit un relevé de compte révélant que le déblocage des fonds au profit de Monsieur [H] [M] a eu lieu à la date du 11 janvier 2023, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 5 janvier 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
L'annulation du contrat de prêt emporte remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Ainsi, l'emprunteur a l'obligation de rembourser le capital emprunté et le prêteur doit lui restituer l'intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit.
Monsieur [H] [M] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2102.49 euros correspondant à la différence entre le capital prêté (4 105 euros) et les règlements effectués (2 002,51 euros).
S'agissant du crédit compact
Sur la nullité
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 septembre 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 2 septembre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Par conséquent, il convient de constater la validité du contrat de crédit compact.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L.314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l'article R.312-35 du même code, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, après analyse de l'historique du compte produit par la requérante, il apparaît que la première position débitrice non régularisée est antérieure de moins de deux ans à l'assignation.
Le délai de forclusion n'est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418).
L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dés lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation.
En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044).
En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 5.6 "défaillance de l'emprunteur" que, notamment,"en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si SOGEFINANCEMENT n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances. Cependant dans le cas où SOGEFINANCEMENT accepterait des reports d'échéances, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. (….)".
Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent pas de mise en demeure ni de délai pour régulariser la situation d'impayés et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Le fait que les stipulations soient la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à dispenser le prêteur de prévoir une clause de résiliation ne créant pas de déséquilibre significatif (en ce sens, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 juin 2023, n°20/04402).
Cette clause reprenant les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. (En ce sens, Cour d'appel de Riom, 28 mai 2025 n°24/00701).
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit ni de mise en demeure ni de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir.
Par ailleurs, la mise en demeure en date du 20 décembre 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
Au surplus, il faut encore constater que la société FRANFINANCE n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [H] [M].
En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû.
Monsieur [H] [M] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444)
Il résulte du décompte que des échéances sont restées impayées pour un montant total de 2 121,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.75% à compter du 10 juin 2025.
Monsieur [H] [M] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société FRANFINANCE.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable du 5 janvier 2023 accordé à Monsieur [H] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 2 102,49 euros (deux mille cent deux euros et quarante-neuf centimes) au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en sa demande au titre du contrat de "crédit compact" ;
DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2 121,53 euros (deux mille cent vingt-et-un euros et cinquante-trois centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 10 juin 2025 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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