TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 24/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[I] [K]
N° RG 24/00257 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DJ26
Date : 09 Juillet 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [I]-[K] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU VERDIER (RCS de [Localité 1] n° D 384.940.797 prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [V] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. MODELAGE MECANIQUE DE LA [Adresse 2] de [Localité 1] n° B 313.524.084), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES (RCS de [Localité 1] n° 830.490.413 représentée par Maître [R] [N] en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE (N°de SIREN : 313.524.084 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2])., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Juin 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2024 à la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE à la demande de la SCI DU VERDIER ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 11 décembre 2025 portant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 1er avril 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE ;
Vu l’assignation délivrée le 5 juin 2026 à la SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE, à la demande de la SCI DU VERDIER ;
Vu la jonction des deux instances sous le numéro RG 24/257 ;
Vu les notes de l’audience du 25 juin 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation, et à laquelle, bien que régulièrement citée à personne morale, la SELARL MJ ALPES n’a pas comparu ;
Attendu que :
- Sur la recevabilité
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d'irrecevabilité n’apparaît faire obstacle à l'examen de la demande, la demanderesse ayant régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective dont els organes ont été régulièrement assignés ;
La cause étant susceptible d'appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;
- Sur le fond
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l'espèce, suivant contrat en date du 1er septembre 1992, modifié par avenant en date du 26 décembre 1996 et renouvelé le 30 septembre 2001, la SCI DU VERDIER a consenti à la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE, un bail commercial portant sur le rez-de-chaussée du bien immobilier sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 2198,31 euros hors taxes et hors charges;
Par ailleurs, ledit bail contient en page 8 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l'expiration du délai d'un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 juillet 2024 pour une créance en principal de 8567,72 euros ;
Les preneurs qui ne comparaissent pas ne justifient d'aucun élément démontant qu'ils auraient régler les causes du commandement, de sorte que le bail était résilié de plein droit à la date du 1er septembre 2024 ;
La créance du défendeur au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n'est pas contestable en son principe ;
La liquidation judiciaire en cours n’empêche pas que soit fixée la créance du bailleur, à charge pour lui de la déclarer dans la procédure collective ; par contre le sort du bail commercial suivra les règles de la procédure collective ;
En l’espèce le décompte versé aux débats, arrêté au 10 mai 2026, permet de constater qu’à cette date était due au titre de l’arriéré locatif, sans contestation sérieuse,
- la somme de 21568,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse,
-la somme de 15.559,83 euros au titre de l’arriéré locatif généré après l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
L’existence de la procédure de liquidation judiciaire en cours s’oppose à ce que dans le cadre de la présente procédure de référé la saisie conservatoire soit validée sous couvert d’une compensation ;
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE représentée par la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur sera condamnée à indemniser la SCI du VERDIER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par une somme de 800 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dans laquelle elle succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Fixons à titre provisionnel la créance de la SCI DU VERDIER à l’égard de la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE en exécution du bail liant les parties, selon décompte arrêté au 10 mai 2026, aux sommes suivantes :
- la somme de 21568,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse,
-la somme de 15.559,83 euros au titre de l’arriéré locatif généré après l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE représentée par la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur, à verser à la SCI DU VERDIER la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la SAS MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURBRE représentée par la SELARL MJ ALPES, es-qualité de liquidateur, aux entiers dépens de la présente instance
Ainsi rendu le neuf juillet deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [I]-[K], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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