TJ 38053, 9 juill. 2026, RG 26/00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00427 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRAB
Date : 09 Juillet 2026
- JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Juin 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice le 4 mai 2026 selon la procédure accélérée au fond à monsieur [P] [H], monsieur [M] [H], monsieur [C] [H], à la demande de madame [A] [H], madame [I] [H], monsieur [B] [H] et monsieur [D] [H] ;
Vu les notes de l’audience du 25 juin 2026, à laquelle les parties ont comparu par leurs avocats respectifs pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ;
Attendu que :
- Sur la désignation d’un mandataire
En application de l’article 813-1 du code civil, à la demande d’un héritier, un créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale;
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que la demande est formée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ;
En l’espèce, [I] [H], [B] [H], [A] [H], [D] [H], [P] [H], [M] [H] et [C] [H] sont appelés à la succession d’une part de leur sœur et tante [W] [H], décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1], d’autre part de leur mère et grand-mère Mme [N] [H] née [Y], décédée le [Date décès 2] 2025 ;
Les parties sont en particulier propriétaires pour partie à titre privatif, pour partie indivisément entre elles, des parts de la SCI [1] elle-même propriétaire d’un chalet à [Localité 2] ;
Par ordonnance du 24 février 2023, constatant que la gérante de la SCI [1] n’était plus en mesure d’assumer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire, avec mission de réunir une ou des assemblées générale(s) aux fins de désignation d’un gérant ;
Les échanges de courriers et de mails entre les héritiers versés au dossier établissent les mésententes persistantes existant entre eux ;
Il y a lieu dès lors de désigner un mandataire pour représenter les indivisions successorales en suite des décès successifs de Mme [W] [H] et de Mme [N] [Y] épouse [H], ainsi prendre part aux assemblées générales de cette société et aux votes des décisions collectives de toute nature, et ce tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les copropriétaires indivis pour désigner un mandataire les représentant ;
Il sera ainsi répondu à la demande finalement conjointe des parties, lesquelles sollicitent uniquement la désignation d’un mandataire pour représenter les indivisions successorales sans formuler de demandes pour la SCI elle-même, dont les éléments versés n’éclairent pas la représentation actuelle puisque la désignation de Mr [B] [H] comme gérant n’est pas documentée.
Dans ces conditions les demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs sont irrecevables ;
Les héritiers sont propriétaires uniquement des parts de la SCI, pas du bien dont celle-ci a la propriété ;
Dès lors ils n’ont pas qualité à agir pour solliciter directement en justice des actes qui relèvent de la personnalité juridique de la SCI, vente d’un bien, demande de voir fixer une indemnité d’occupation notamment ;
Le contexte familial et ancien du litige n’amène pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
Les défendeurs qui succombent en leurs demandes resteront tenus aux dépens de la présente instance, qui emporte exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Ordonne la désignation d’un mandataire judiciaire, en la personne de la SELARL [3] en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de :
- représenter l’indivision successorale de madame [W] [H] pour les parts de la SCI [1] dépendant de sa succession ;
- représenter l’indivision successorale de madame [X] [H] pour les parts de la SCI [1] dépendant de sa succession ;
- prendre part aux assemblées générales de cette société et aux votes des décisions collectives de toute nature ;
- voter pour le compte des deux indivisions susvisées sur toutes les résolutions qui seraient proposées à l’assemblée, dans l’intérêt des successions ;
et ce tant qu’un accord n’aura pas été trouvé entre les copropriétaires indivis pour désigner un mandataire les représentant ;
Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera prélevée par moitié sur l’actif de chacune des successions, et qu’il commencera sa mission dès le versement d’une provision de 1.000 euros ;
Déboute monsieur [P] [H], monsieur [M] [H], monsieur [C] [H] de leur demande tendant à la licitation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] ;
Déboute monsieur [P] [H], monsieur [M] [H], monsieur [C] [H] de leur demande tendant à la dissolution de la SCI [1] ;
Déboute monsieur [P] [H], monsieur [M] [H], monsieur [C] [H] de leur demande tendant à la condamnation de monsieur [B] [H], es-qualité de gérant, à verser une indemnité d’occupation aux indivisaires ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Condamne Mrs [P], [M] et [C] [H] aux dépens.
Ainsi rendu le neuf Juillet deux mil vingt six, par Madame CHARRE, Présidente Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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