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TJ 38053, 17 juill. 2026, RG 26/00395


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00395
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a804c93c619cd1f3b545d

Texte de la décision

4,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[U] [J]

N° RG 26/00395 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQTA

Date : 17 Juillet 2026

- JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

La Présidente du Tribunal Judiciaire de [U]-[J] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Association AFIPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Ludivine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [U]-[J],

d’une part,

DEFENDERESSE

Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) D’ÉTABLISSEMENT DES FOYERS [W] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE

d’autre part,

rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 3 avril 2026 selon la procédure accélérée au fond au comité social et économique des établissements [W] [G] à la demande de l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées (ci-après AFIPH) ;

Vu les notes de l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour solliciter une mesure de médiation ; le défendeur, comparant par son conseil, ne s'opposant pas à ce qu'une médiation soit ordonnée ;

Attendu que :

Aux termes des dispositions de l'article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige ;

En l'espèce, l'affaire présente des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l'intérêt des parties, qui se sont déjà accordées pour entrer en médiation avec monsieur [T] [N], qu'il convient de désigner ;

Il convient de fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1600 euros ;

En outre, il convient de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,

ORDONNE une mesure de médiation et désigne pour y procéder M. [T] [N], [Adresse 3] ; téléphone : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1],

DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1600 euros, qui sera versée à raison de 800 euros par les demandeurs et de 800 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur avant le 17 août 2026 ;

DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ;

FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

RENVOIE l’affaire à l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 13h45.

RÉSERVE les dépens.

Ainsi rendu le dix sept juillet deux mil vingt six, par Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [U]-[J], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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