TJ 38053, 17 juill. 2026, RG 26/00491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[N] [P]
N° RG 26/00491 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRFS
Date : 17 Juillet 2026
- JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La Présidente du Tribunal Judiciaire de [N]-[P] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES ECUREUILS 1 sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 1] ( RCS de [Localité 1] n° 328 234 109), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [N]-[P]
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 24 août 2023 à la défenderesse ;
Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2026 à madame [T] [G] à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 1] ;
Vu les notes de l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle le demandeur a comparu pour maintenir les demandes contenues dans l'assignation, la défenderesse régulièrement citée à l'étude de commissaire de justice étant absente et non représentée ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
- Sur la recevabilité
En l'espèce, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ; la cause étant susceptible d'appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
- Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges."
Les dispositions de l'article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l'article 19-2 de la même loi, qu" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.".
L'article 14-1 en question indique que, "pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale".
Il est justifié au dossier que madame [T] [G] est propriétaire d'un appartement et d'une cave au sein de de la copropriété LES ECUREUILS 1, situé [Adresse 5] constituant les lots 154 et 143;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il expose que Mme [G] est débitrice à l'égard de la copropriété à hauteur de 18.781,32 euros ;
Le syndicat des copropriétaires produit le courrier de mise en demeure adressé à Mme [G] le 24 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel est revenu avec la mention " avisé non réclamé ", dont le montant n'a pas donné lieu à paiement ;
Il produit également les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les charges pour les exercices 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 ;
Ainsi, il ressort de ce qui précède que restent dues les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 inclus :
- Au titre des charges échues impayées la somme de 18.042,69, euros,
- Au titre du Fonds Alur la somme de 39,12 euros,
- Au titre des charges à échoir pour l'exercice courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 la somme de 699,51 euros,
Soit une somme totale de 18.781,32 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la mise en demeure n'ayant été faite que par lettre recommandé dont l'accusé de réception n'a pas été retiré ;
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs été contraint par la carence de la défenderesse à engager des frais irrépétibles, dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Madame [T] [G] restera en outre tenue aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Condamne [T] [G] à payer du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 1], les sommes suivantes :
- Au titre des charges échues impayées la somme de 18.042,69, euros,
- Au titre du Fonds Alur la somme de 39,12 euros,
- Au titre des charges à échoir pour l'exercice courant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 la somme de 699,51 euros,
Soit la somme totale de 18.781,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne en outre [T] [G] à payer du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES ECUREUILS 1, situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 1], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'égard d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le dix-sept juillet deux mil vingt six, par Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [N]-[P], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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