TJ 38053, 17 juill. 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRGH
Date : 17 Juillet 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Avril 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [C]
née le 17 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice le 2 juin 2026 à monsieur [N] [P], exerçant sous l'enseigne EI [P] [N] et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à la demande de monsieur [Z] [C] et madame [B] [C] ;
Vu les notes de l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation pour solliciter une expertise ; monsieur [N] [P] comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage ; la SA MAAF ASSURANCES comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage et préciser les missions expertales ;
Attendu que :
Monsieur [Z] [C] et madame [B] [C] ont confié à monsieur [N] [P], exerçant sous l'enseigne EI [P] [N] la réalisation d'un dallage béton en pourtour de leur piscine sise [Adresse 1] ;
Ils exposent avoir constaté sur ce dallage des difficultés d'écoulement des eaux ainsi que l'apparition de fissures, et sollicitent une mesure d'expertise judiciaire ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l'espèce, les demandeurs produisent un rapport d'expertise amiable diligenté par leur assureur confirmant l'existence de fissures et la stagnation des eaux pluviales ;
Dans ces conditions, l'intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire est bien démontré, et la mesure sera ordonnée, selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Elle se fera aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt desquels l'expertise est en l'état ordonnée ;
En l'absence de partie perdante il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [N] [P], exerçant sous l'enseigne EI [P] [N], de la SA MAAF ASSURANCES, de monsieur [Z] [C] et de madame [B] [C] ;
Confions cette expertise à monsieur cette expertise à monsieur [G] [K], [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel GRENOBLE, avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
- dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvements ou non-conformités allégués dans l'assignation et dans l'expertise amiable en date du 10 mars 2026, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier les préjudices subis tant matériels qu'immatériels, et ce au regard de ce qui était initialement prévu au contrat passé entre les parties, ;
- donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par le défendeur ;
- préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent en l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne génèrent pas d'impropriété à destination dire s'ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
- préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
- donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d'exploitation subis du fait de ces désordres ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par [Z] [C] et [B] [C] qui devront consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 18 août 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 17 janvier 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Déboutons [Z] [C] et [B] [C] de leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamnons en l'état [Z] [C] et [B] [C] aux dépens de l'instance.
Ainsi rendu le dix sept juillet deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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