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TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00931


Vérifier : TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00931
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a5a814693c619cd1f3b596e

Texte de la décision

6,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 10 Juillet 2026

Affaire :N° RG 24/00931 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYKW

N° de minute : 26/513

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE

Représentée par Madame Patricia ROULET, agent audiencier

DEFENDERESSE

Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Mme Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2024, après mises en demeure, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (l’URSSAF) a signifié à Mme [O] [K] une contrainte datée du 7 novembre 2024, s’élevant à un montant total de 1 490,354 euros, au titre de la régularisation de ses cotisations du 1er trimestre 2021 et 1er trimestre 2022 d’un montant de 1 333 euros outre frais d’acte d’huissier.

Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 13 décembre 2024, Mme [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 avril 2025. Après un constat de carence à conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 08 juin 2026.

La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer

l’affaire à une audience ultérieure a donné son accord pour que la présidente statue seule.

À l’audience, l’URSSAF était représentée par son agent audiencier. Mme [K], convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte dans les termes de celle-ci.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L’article 670-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Les frais de signification sont compris dans les dépens en application de l’article 695 du même code.

Par ailleurs, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En matière d’opposition à contrainte, aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Enfin, aux termes des articles 16 et 444 du code de procédure civile, la juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction et la présidente peut ordonner la réouverture des débats. Elle doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, Mme [K], défenderesse, a été convoquée une première fois à l’audience du 1er septembre 2025 par lettre simple puis, au vu de son absence a été convoquée à l’audience du 8 juin 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toutefois, il ne ressort pas suffisamment du dossier que cette dernière a eu connaissance de la date d’audience, le suivi en ligne de la lettre recommandée de convocation n°2C18933267049 expédiée le 22 mai 2026 indiquant au contraire que ce courrier a été retourné à l’expéditeur suite à une difficulté d’adressage.

En outre, il ressort du dossier que la contrainte objet du recours a été signifiée à personne à Mme [K] le 18 novembre 2024. Le courrier d’opposition envoyé par cette dernière au tribunal judiciaire est daté du 29 novembre 2024, néanmoins il n’a été reçu que le 13 décembre 2024 au greffe du pôle social et il n’est pas accompagné d’une preuve datée d’envoi.

Au vu de ces éléments et de l’absence de Mme [K] à l’audience du 8 juin 2026, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’URSSAF à faire citer Mme [K] en vue de l’audience à laquelle sera appelée le dossier. Les parties sont également invitées à faire valoir leurs observations sur le bon respect du délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition à la contrainte.

Les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, par mesure d’administration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 
7 décembre 2026 à 11H00
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
PÔLE SOCIAL - [Adresse 2]
[Localité 3]

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à ladite audience ;

INVITE l’URSSAF Île-de-France à faire citer Mme [O] [K] en vue de ladite audience en application de l’article 670-1 du code de procédure civile ;

INVITE l’URSSAF Île-de-France et Mme [O] [K] à faire valoir leurs observations sur le bon respect du délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition à la contrainte ;

RAPPELLE que les parties devront se communiquer, en amont de l’audience, leurs conclusions et pièces ;

RESERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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