TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 24/00989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 10 Juillet 2026
Affaire :N° RG 24/00989 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D ‘OISE
[Localité 3]
Représenté par Madame [W] [B], agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 17 décembre 2019, M. [J] [S], salarié en qualité de chef gérant au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 16 décembre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.
La déclaration rédigée par l’employeur faisait mention des faits suivants : « la victime transportait deux packs d’eau lors de sa chute » et poursuit en indiquant « la victime déclare avoir glissé en transportant deux packs d’eau et être tombée sur le dos ».
Le certificat médical établi le 17 décembre 20219 fait état de « lombalgie post chute sur le lieu de travail avec sciatalgie droite ».
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [1] que M. [J] [S] a été absent pendant 381 jours suite à son accident du travail.
Par courrier en date du 27 juin 2024, la société [1] a contesté la longueur des arrêts maladie devant la Commission Médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la Caisse).
Par une requête expédiée en date du 20 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et par un jugement du 07 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et a désigné le docteur [T] [N] afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident survenu le 16 décembre 2019 ; dire si l'accident a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte ; fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l'accident de travail du 16 décembre 2019 ; dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts, au titre de la législation professionnelle, n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident.
Par une ordonnance de changement d’expert en date du 09 octobre 2025, le docteur [T] [N] a été remplacé par le docteur [I] [D].
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 juin 2026 lors de laquelle la Caisse a comparu représentée.
La société [1] n’a pas comparu et a fait parvenir ses conclusions au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026. En l’absence de demande de dispense de comparution au dossier du tribunal, elle a été autorisée à produire ladite dispense en cours de délibéré avec accord de la Caisse. Par courriel du 22 juin 2026, la société [1] a confirmé avoir sollicité une dispense de comparution par e-mail du 3 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 mai 2026, elle demande au tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise ; Juger que seuls les arrêts de travail du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020 inclus sont strictement imputables à l’accident du travail du 16 décembre 2019 ;Lui déclarer en conséquence inopposables les arrêts, soins et prestations prescrits à compter du 18 janvier 2020 à M. [S] au titre de l’accident du 16 décembre 2019 ;Débouter la Caisse de ses demandes ;Condamner la Caisse aux dépens.
Par un courrier en date 28 mai 2026, dont la teneur a été soutenue oralement à l’audience, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le fond du litige.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ont été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal et la société [1] a sollicité d’être dispensée de comparution. Il sera donc fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [1].
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d'imputabilité s'applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (Civ. 2e, 22 juin 2023 – n° 21-22.595).
En l’espèce, aux termes de son rapport déposé le 30 décembre 2025, le docteur [D] retient que tous les arrêts de travail allant du jour du fait accidentel jusqu’à la consolidation, qu’il fixe au 17 janvier 2020, sont imputables en relation directe au moins partiellement à l’accident du travail du 16 décembre 2019. Il exclut toutefois cette imputabilité pour les soins et arrêts de travail au-delà du 17 janvier 2020, estimant qu’ils sont en lien avec un état antérieur rachidien dégénératif, indépendant et évoluant pour son propre compte.
La Caisse, qui s’en rapporte à justice, ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui sont claires, étayées et dénuées d’ambiguité.
Dans ce cadre, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [1].
Ainsi, les arrêts et soins prescrits à M. [J] [S] des suites de son accident du travail du 16 décembre 2019 seront déclarés inopposables à l’employeur à compter du 18 janvier 2020.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de la mesure d’instruction.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de demande des parties sur ce point, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la société [1] ;
DECLARE INOPPOSABLES à la société [1] les arrêts et soins prescrits à compter du 18 janvier 2020 à M. [J] [S] des suites de son accident du travail du 16 décembre 2019 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prend en charge les frais de l’expertise médicale ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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