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TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 25/00202


Vérifier : TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 25/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00202
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a814d93c619cd1f3b59a1

Texte de la décision

11,926 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 10 Juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00202 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36G

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Corinne POTIER avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Chloé GAUCHER

DEFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DEDE [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Madame [Q] [G], agent audiencier
muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 21 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ayant affecté [Y] [R], anciennement salarié mécanicien au sein de la société [1] et décédé le 26 avril 2024. La pathologie était constatée sur un certificat médical initial daté du 4 février 2024 faisant état d’un « mésothéliome ».

La société [1] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle, par décision en date du 10 janvier 2025, a rejeté sa demande.

Par une requête expédiée en date du 7 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

A l’audience, soutenant oralement ses conclusions datées du 29 mai 2026 et transmises au greffe le 2 juin 2026, la société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 21 octobre 2024 de prise en charge de la maladie de [Y] [R].

Elle soutient en substance que l’enquête menée par la Caisse ne permet pas de rapporter la preuve d’une exposition certaine et habituelle à l’amiante du salarié au sein de la société [1].

A l’audience, la Caisse sollicite le rejet des demandes de la société [1], indiquant s’en rapporter à la décision de la CRA et faisant valoir que la demanderesse a reconnu le contact de son salarié avec l’amiante lors de l’enquête administrative.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il est rappelé que la société [1] n’a pas soutenu sa contestation, soulevée dans la requête, en ce qu’elle portait sur la procédure suivie par la Caisse. Seul le moyen de fond, à savoir l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie, sera donc examiné au soutient de sa demande d’inopposabilité.

Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il ressort de l’article L. 461-2 du même code que sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites dans les tableaux publiés par décret.

Toutefois, pour que le salarié bénéficie de cette présomption, ou que la caisse subrogée dans ses droits en bénéficie, il est constant qu’il doit être démontré : le respect du délai de prise en charge fixé par le tableau ; la présentation des mêmes symptômes ou lésions pathologiques que ceux décrits dans le tableau correspondant ; le critère d’exposition au risque, ayant un caractère habituel, liste étant faite des travaux limitativement susceptibles d’être à l’origine de la maladie.

En l’espèce, la société [1] conteste que soit rapportée la preuve d’une exposition au risque telle qu’exigée au tableau n°30D à savoir, notamment mais pas uniquement, la réalisation de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et de travaux effectués sur des matériels ou locaux contenant de l’amiante.

Pour considérer que l’exposition au risque était établie et prendre en charge en conséquence la pathologie de [Y] [R] au titre des maladies professionnelles, la Caisse, puis la CRA, se sont fondées principalement sur l’enquête administrative réalisée par la Caisse.

La CRA a ainsi retenu en conclusions « Lecture faite de la description du poste tenu par M. [R] durant toute sa carrière professionnelle, confirmée par le témoignage de l’ayant-droit de l’assuré, on pourra constater que le seul jeu de la présomption permet de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par ses soins, la présomption n’étant nullement renversée par [l’employeur] à qui il appartient d’apporter la preuve formelle de ce que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’affection. »

Lors de cette enquête, l’inspecteur assermenté a effectivement recueilli les déclarations de la fille de [Y] [R] en ces termes, faisant référence à un carnet de notes établi par ce dernier et non transmis à la Caisse : « Dans ce qu’il a mis, s’il a manipulé de l’amiante ce serait des joints en amiante au niveau des machines, c’est beaucoup d’extraction à la vapeur quand il était mécanicien et sûrement quand il faisait les démontages de Turbo plutôt dans l’usine à partir de 1985 (…) en inter campagne quand il démontait tout, il a dû passer dans des zones lors du démontage sur les tuyaux de calorifugeage. La seule chose qu’il me marque est qu’en 2000 il emménage dans de nouveaux bureaux ». Il a également été indiqué qu’aucun collègue de travail de [Y] [R] ne pouvait témoigner, étant tous décédés. Il ressort toutefois du dossier de la Caisse que [Y] [R] lui-même, avant son décès, a, dans sa déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse le 4 février 2024, indiqué « Je suis intervenu au démontage et entretien des turbos entre les années 1985 à 1990. Pendant cette période j’ai pu être au contact avec de l’amiante restante dans les calorifugeages. »

L’inspecteur a également indiqué dans son rapport que l’employeur avait déclaré que l’assuré avait « potentiellement pu intervenir sur des joints potentiellement en amiante, présence de matériels dans les installations qui pouvaient en contenir. Pas d’exposition environnementale », ce que la société [1] a contesté par observations faites au dossier le 17 octobre 2024 et réitérées devant la CRA et le tribunal.

A cet égard, il ressort du compte-rendu téléphonique signé par l’agent assermenté en charge de l’enquête que la conversation avec la responsable des ressources humaines de la société [1] a été ainsi retranscrite : « [Question] Pouvez-vous préciser les produits et matériaux qu’il a utilisé au cours de sa carrière professionnelle contenant de l’amiante ? [Réponse] Dès l’interdiction en 1997, des actions ont été mises en œuvre, par contre avant 1997 il a pu intervenir sur des joints pour lesquels il y avait potentiellement de l’amiante. Il existait du matériel des installations qui pouvaient contenir de l’amiante » (…) « [Question] Y avait-il exposition environnementale ? (…) [Réponse] : Je ne pense pas, pour moi c’est plutôt sur le matériel ».

Si la société [1] conteste lesdits propos, force est de constater qu’ils ont été recueillis par un agent assermenté, qu’ils portent des indications très spécifiques sur la date d’interdiction de l’amiante en France et du changement opéré par la société en conséquence, qu’ils sont réitérés dans une seconde réponse visant une exposition via le matériel et enfin qu’ils correspondent à ce qu’a indiqué la fille de [Y] [R] en visant précisément une exposition à des joints en amiante.

L’utilisation de termes tels que « potentiellement » ou « avoir pu », s’agissant de simples précautions oratoires employées tant par l’ayant-droit de l’assuré que l’employeur, ne permet pas de considérer que ces affirmations, concordantes, circonstanciées et cohérentes, ne doivent pas être prises en compte.

Il ne peut davantage être reproché à la Caisse de n’avoir pas produit d’autres éléments ni effectué d’autres vérifications dès lors qu’il a été déclaré par l’ayant-droit de [Y] [R] que les collègues de ce dernier étaient tous décédés et que le carnet de notes de l’assuré contenait des éléments de vie privée dont la divulgation n’était pas souhaitée.

Par ailleurs, face à ces éléments suffisants, dont des déclarations de l’employeur lui-même, force est de constater que ce dernier, qui en a la possibilité, n’a pas produit de documents permettant de connaître les machines utilisées et/ou attestant de l’absence d’amiante dans les matériels et locaux avant 1997 ni, à tout le moins, après cette date ou encore concernant les modifications opérées suite à l’interdiction de l’amiante en France.

Enfin, dès lors que la Caisse a pu considérer que l’exposition au risque était établie à l’égard du dernier employeur et que le salarié remplissait par ailleurs les autres conditions permettant de prendre en charge sa pathologie au titre de la maladie professionnelle, il ne lui était pas nécessaire pour ce faire d’interroger le précédent employeur de l’assuré. En effet, d’une part, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, d’autre part, une exposition passée éventuelle ne remet pas en cause l’exposition qui est démontrée au sein de la société [1] et, enfin, l’imputation des coûts correspondant ne ressort pas du présent litige.

Dès lors, la Caisse a suffisamment rapporté la preuve que [Y] [R] a été exposé de manière certaine et habituelle à l’amiante dans le cadre de son activité au sein de la société [1] entre 1974 et 2004. A l’inverse, cette dernière n’apporte aucun élément pour remettre en cause cette exposition au risque et ainsi la présomption d’imputabilité qui en découle.

Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la société [1] de la décision de la Caisse du 21 octobre 2024, prenant en charge la maladie professionnelle de [Y] [R], sera rejetée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la société [1] supportera les dépens.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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