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TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 25/00612


Vérifier : TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 25/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a815693c619cd1f3b59f0

Texte de la décision

14,244 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social

Date : 10 Juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECEM

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

DEFENDEUR

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 6 septembre 2024, M. [J] [Z] [O], salarié en qualité de plombier au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le jour même et ainsi décrit : « le salarié déclare qu’il était en train de charger un bidet sur un diable. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en soulevant le bidet ».

L’accident a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-[Localité 5] (la Caisse) au titre des risques professionnels.

Il ressort du relevé de compte employeur de la société [1] que M. [J] [Z] [O] a été absent pendant 155 jours suite à son accident de travail.

Par courrier en date du 21 mars 2025, la société [1] a contesté devant la Commission Médicale de recours amiable (la [2]) la prise en charge au titre de la législation de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] [Z] [O] au titre de son accident du travail du 6 septembre 2024.

Puis, par une requête réceptionnée au greffe le 30 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [2].

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026. Par un jugement en date du 30 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 08 juin 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026, lors de laquelle par un courriel en date du 5 juin 2026, la société [1] a sollicité une dispense de comparution et indiqué s’en référer à ses conclusions datées du 12 février 2026. La Caisse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de ses conclusions aux fins de réouverture des débats datées du 12 février 2026, la société [1] demande au tribunal de :

À titre principal,
Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l'imputabilité, à l'accident du travail, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] ;Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] établi par la CPAM,
2° - Déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
3° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° - Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° - En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
6° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail déclaré par M. [O] ;À titre subsidiaire,
Juger inopposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O], au titre de son accident du travail, pour défaut de transmission du rapport médical médecin mandaté par la société.La société [1] soutient en substance que le rapport médical prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a jamais été transmis au médecin qu’elle avait mandaté. Elle fait valoir que cette carence l’a privée de toute possibilité de débattre utilement de la justification des 155 jours d’arrêt de travail prescrits à la suite de l’accident du 6 septembre 2024 et que l’absence de communication de ce rapport constitue une violation du principe du contradictoire qui l’empêche d’apporter le moindre commencement de preuve pour contester la durée des arrêts. Elle en déduit que cette défaillance procédurale justifie, à titre principal, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin de permettre un examen indépendant du dossier médical et de l’imputabilité des arrêts. À titre subsidiaire, la société [1] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail au motif que la [2] n’a pas transmis à son égard le rapport médical dans le cadre de la phase amiable et de la présente instance.
Par observations écrites en date du 24 janvier 2026, la Caisse avait sollicité le rejet des demandes de la société [1]. Toutefois, malgré notification du jugement ordonnant la réouverture des débats et valant convocation à l’audience, elle n’a pas comparu à l’audience du 8 juin 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur les comparutions
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [1].

Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.

La Caisse de Seine-[Localité 5], partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience malgré convocation par jugement du 30 mars 2026, notifié par le greffe.

Dès lors, le jugement susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure civile, sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il  résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Toutefois, pour apporter le cas échéant de tels éléments, encore faut-il que l’employeur ait pu avoir accès, par le biais de son médecin-conseil, aux éléments dont disposent la Caisse et la [2] pour fonder leurs décisions. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précité ne sont pas respectées au stade précontentieux.

En l’espèce, le dossier médical du salarié n’a pas été transmis au médecin conseil de la société [1] ni par la Caisse, ni par la [2].

Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et à leur durée.

Or, l’article 146 du code de procédure civile ne saurait être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire. La prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne en effet que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.

La mesure d’instruction ici sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.

Il est ainsi impossible en l’état de statuer sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits, puisque demeure une question de nature médicale non débattue.

Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.

Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.

L’exécution provisoire sera prononcée au regard de la mesure d’instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la société [1] de comparution à l’audience ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;

DESIGNE le Docteur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 1]

pour accomplir la mission suivante :

*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [J] [Z] [O] auprès des services administratif et médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5], incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 6 septembre 2024 de M. [J] [Z] [O];
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 6 septembre 2024 ;

ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 5] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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