TJ 77284, 10 juill. 2026, RG 25/00831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 10 Juillet 2026
Affaire :N° RG 25/00831 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a fait parvenir à la Caisse un certificat médical initial, daté du 20 juin 2024, faisant état d’une « rupture complète transfixiante du tendon du supra épineux rétracté sur 5*15 mn sur l’arthroscanner de l’épaule gauche ».
Par un courrier en date du 5 août 2024, la Caisse a notifié à M. [K] [H] le refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, au motif que les lésions constatées étaient identiques aux lésions précédemment refusées dans le cadre de la prise en charge d’une précédente maladie professionnelle du 20 mai 2021.
Par un courrier en date du 27 août 2024, M. [K] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a examiné son recours le 25 juillet 2025 et maintenu le refus de prise en charge.
Par une requête reçue au greffe le 28 octobre 2025, M. [K] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 juin 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [K] [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler le refus de la Caisse de prendre en charge sa pathologie déclarée le 20 juin 2024 au titre des risques professionnels, à savoir une rupture complète transfixiante du tendon du supra épineux ;Enjoindre à la Caisse de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels ;A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de :
D’examiner l’état de M. [K] [H] ;Se faire remettre l’ensemble des pièces médicales, sans pouvoir se voir opposer le secret médical ;De décrire ses doléances et son état actuel ;Décrire l’historique du dossier médical de M. [K] [H] ;Donner tout élément pour déterminer si la pathologie dont souffre M. [K] [H] ressort de l’un des tableaux du code de la sécurité sociale et si les conditions de prise en charge sont remplies ;Le cas échéant, déterminer les mouvements/maintien de l’épaule réalisés par M. [K] [H] Le cas échéant, déterminer si la pathologie a un lien direct avec l’emploi exerçé ; Le cas échéant donner un avis sur le taux d’incapacité ;De donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction.
Condamner la Caisse à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [H] soutient que la maladie déclarée le 20 juin 2024 est distincte de la maladie déclarée en 2021. Au soutien de cette prétention, il fait valoir que si les deux pathologies touchent l’épaule gauche, la maladie déclarée le 20 juin 2024 concerne une rupture complète transfixiante du tendon supra épineux alors que celle déclarée en 2021 concerne une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. Il précise également que la rupture du tendon n’existait pas lors de la première déclaration. Par ailleurs, il fait valoir que sa pathologie réunit les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles et doit donc être prise en charge à ce titre, précisant qu’il est atteint d’une pathologie identique reconnue pour l’épaule droite, ce qui a ensuite accentué l’atteinte à l’épaule gauche.
En défense, la Caisse par conclusions du 1er juin 2026 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes.
Elle explique que, selon son médecin-conseil, la pathologie déclarée en 2024 n’est pas une rupture transfixiante du tendon, de sorte qu’il y a identité d’affection entre cette pathologie et la pathologie « tendinopathie avec bursite » affectant les épaules droites et gauche précédemment déclarée. Elle fait valoir qu’il y a déjà eu un refus définitif de prise en charge de cette pathologie en 2021 qui n’a pas été contesté par M. [H].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date avancée par la suite au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé que si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le annuler ou infirmer cette décision et la décision initiale de la Caisse, qui revêtent un caractère administratif. Cette demande sera donc écartée quelle que soit l’issue du litige.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H] a déclaré, selon certificat médical du 20 juin 2024 avec première constatation au 11 juin 2024, une « rupture complète transfixiante du tendon du supra épineux rétracté sur 5*15mm sur l’arthroscanner de l’épaule gauche ». M. [H] produit l’arthroscanner de l’épaule gauche du 11 juin 2024 constatant sans ambiguïté une « rupture complète transfixiante du tendon supra-épineux rétracté sur 5x15mm ». Il a au demeurant été opéré chirurgicalement pour cette indication le 3 décembre 2024.
La Caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles au seul motif qu’il s’agirait d’une pathologie du 20 mai 2021 déclarée le 19 mars 2023 par M. [H] et ayant fait l’objet d’un refus définitif de prise en charge le 16 novembre 2023.
Du dossier, il ressort cependant que selon certificat médical du 27 février 2023 avec première constatation médicale au 22 décembre 2017, M. [H] a déclaré, le 19 mars 2023, une « tendinopathie du supra épineux avec bursite chirurgie épaule droite le 23 01 2023. Latéralité : Droite et Gauche ».
La date de première constatation médicale retenue par la Caisse pour cette affection était le 20 mai 2021, correspondant à la date d’une IRM.
La concertation médico-administrative relative à la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (pièce 11 de la Caisse) indique que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévus au tableau pour cette pathologie.
Le [1] ayant rendu un avis défavorable, M. [H] s’est vu notifier un refus de prise en charge daté du 16 novembre 2023, confirmé par la [2] sur recours préalable. M. [H] ne soutient pas avoir contesté le refus de prise en charge de la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » devant le tribunal judiciaire.
Toutefois, si la Caisse affirme que cette pathologie est identique à celle du 11 juin 2024, force est de constater qu’elle n’explique pas pourquoi, alors qu’il ressort expressément des éléments du dossier qu’en 2024 M. [H] a déclaré une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par arthroscanner et non une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Ces deux pathologies sont distinctes, puisque la tendinopathie n’implique aucune rupture du tendon. Elles sont à ce titre prévues de manière distincte au tableau n°57A, chacune ayant ses conditions de prise en charge propres.
Du rapport du médecin-conseil de la Caisse daté du 5 mai 2025, justifiant le refus de prise en charge selon la Caisse, il ressort que le médecin-conseil s’est fondé sur l’existence d’une IRM datée du 20 mai 2021 qui aurait constaté « une rupture transfixiante du supra épineux sur 15 mm de largeur avec faible rétraction tendineuse ». Toutefois, cette IRM, produite en pièce n°11 concerne en réalité l’épaule droite de M. [H], pour laquelle le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu.
Le même rapport du médecin-conseil vise au demeurant également une IRM de l’épaule gauche du 23 août 2022 aux termes de laquelle il n’existe « pas de lésion de la coiffe des rotateurs ». La rupture du tendon du supra épineux gauche n’était donc pas constatée médicalement lors de la déclaration, le 19 mars 2023, de la maladie professionnelle du 20 mai 2021.
S’agissant de l’épaule gauche, la Caisse n’a donc bien instruit qu’une demande relative à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs.
Dès lors, il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que la Caisse ne peut fonder son refus d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » sur un précédent refus pour une pathologie identique. Il n’existe, à l’égard de cette pathologie, aucune décision définitive de la Caisse et ainsi, aucune autorité de chose jugée.
Dans ce cadre, il doit être constaté que la Caisse ne formule aucune argumentation en défense quant à l’absence de réunion des conditions prévues au tableau n°57A pour la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », laquelle est objectivée par un arthroscanner du 11 juin 2024.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et la Caisse n’a pas formulé de demande ayant pour objet de lui renvoyer le dossier pour examen des autres critères du tableau.
M. [H] expose qu’en qualité de conducteur de bus, il effectue quotidiennement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ce qui n’est pas utilement contredit par la Caisse.
A cet égard, cette dernière ne conteste pas avoir pris en charge la pathologie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs pour l’épaule droite. Elle n’explique ainsi pas pourquoi la même pathologie affectant l’épaule gauche, objectivée par imagerie médicale, ne remplirait pas le critère de la même liste limitative de travaux et ce alors que M. [H] exerce la profession de conducteur de bus utilisant ses deux bras pour conduire.
Il n’existe ainsi aucun différend d’ordre médical qui nécessiterait que soit ordonnée une expertise, le tribunal considérant être en possession des éléments suffisants pour statuer.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par arthroscanner du 11 juin 2024.
M. [H] sera renvoyé devant la Caisse pour liquidation de ses droits y afférents.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse qui succombe sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [K] [H] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour la pathologie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par arthroscanner » du 11 juin 2024, déclarée le 20 juin 2024, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE M. [K] [H] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à M. [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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