TJ 77284, 15 juill. 2026, RG 25/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 15 Juillet 2026
Affaire :N° RG 25/00247 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
ORDONNANCE RENDUE LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 18 Juin 2026.
ORDONNANCE D'INCOMPETENCE
Le 13 septembre 2024, Mme [N] [Z] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
Par une décision en date du 29 janvier 2025, notifiée le 14 août 2025, le Président du conseil départemental a notamment rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un courrier du 22 mars 2025, confirmé par la MDPH, Mme [N] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la MDPH.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 22 janvier 2026, puis à l'audience du 18 juin 2026.
À l'audience, Mme [N] [Z] était comparante en personne. La MDPH n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'instruction de l'affaire, la présidente de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus à la juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, en ce compris le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure dont relève l'incompétence matérielle.
L'article L. 241-3 I du code de l'action sociale et des familles dispose que " la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental" et que "la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ".
Le paragraphe V bis du même article prévoit que " les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ".
En vertu de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale qui dispose que " lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
En l'espèce, Mme [N] [Z] a saisi la juridiction judiciaire d'une demande relative à l'attribution de la CMI mention stationnement. En application de l'article L. 241-3 I du code de l'action sociale et des familles, le juge administratif est compétent en matière de contestation relatif au CMI mention stationnement.
Dans ce cadre, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette demande et, sans préjuger de sa recevabilité, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun pour en connaître.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT matériellement s'agissant du recours de Mme [N] [Z] à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure relative à l'octroi de la carte mobilité inclusion mention "stationnement" au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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