TJ 59122, 9 juill. 2026, RG 24/01727
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Texte de la décision
R.G. : N° RG 24/01727 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DGOP
[B], [F] C/ [O], [G],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [P] [B]
né le 02 Août 1979 à SAINT SAULVE
Mme [J] [F] épouse [B]
née le 14 Mai 1981 à VERSAILLES
demeurant ensemble 4 Ruelle de la Bastille - 59159 MARCOING
représentés tous deux par Me Thibaut CRASNAULT, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDEURS
M. [D] [O]
né le 11 mars 1973 à CAMBRAI
Mme [X] [O]
née le 26 août 1997 à CAMBRAI
demeurant ensemble 211 rue Jean-Baptiste Lebas - 59281 RUMILLY EN CAMBRESIS
représentés tous deux par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE,
EN PRESENCE DE :
Monsieur [N] [G]
entrepreneur individuel immatriculée n° SIREN 533 275 509, ayant siège social 74 avenue de Bouchain - 59400 CAMBRAI
et demeurant 34 route de Solesmes, appartement 101 - 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Juillet 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Mai 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble sis 4, ruelle de la Bastille à MARCOING (59159), cadastré section B n°87 et 88, acquis auprès de madame [X] [O], selon acte authentique de vente en date du 21 décembre 2018, madame [J] [F] et monsieur [P] [B] ont attrait madame [X] [O] et monsieur [D] [O] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Le 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CAMBRAI a ordonné une expertise judiciaire et confié la mission à monsieur [E] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, monsieur [P] [B] et madame [J] [F] ont assigné madame [X] [O] et monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, monsieur [D] [O] et madame [X] [O] ont assigné monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’appel en garantie.
Le 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul numéro de répertoire général 24/01727.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025, monsieur [D] [O] et madame [X] [O] ont elevé un incident.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, déclaré monsieur [P] [B] et madame [J] [F] recevables en leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés et les a déboutés de leur demande indemnitaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 12 novembre 2025.
Les parties ont échangé leurs conclusions au fond et l’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 7 avril 2026.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 février 2026 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2", monsieur [P] [B] et madame [J] [F] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 44 049,27 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 4 800 euros au titre de dommages et intérêts tendant à couvrir les frais de déménagement,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à régler la somme de 699 euros au titre de la perte du canap et celle de 1 838,40 euros au titre du buffet et de la table de la salle manger,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 10 000 euros en rparation de leur préjudice moral,
- fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] à la somme de 300 euros par mois compter du 19 janvier 2019 et jusqu’au jour de la réparation effective de l’immeuble, en tout cas subsidiairement jusqu’au jugement à intervenir,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 25.800 euros au titre de la reparation du prejudice de jouissance a la date du 14 fevrier 2026, sauf a parfaire jusqu’au jour de la reparation effective de l’|immeuble, en tout cas subsidiairement jusqu’au jugement a intervenir
- débouter Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que l’immeuble vendu est atteint de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 44.049,27 euros á en reparation de leur prejudice materiel, avec indexation sur l’|indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 4.800 euros á titre de dommages et intérêts tendant à couvrir les frais de demenagement,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à régler la somme de 699 euros au titre de la perte du canapé et celle de 1.838,40 euros au titre du buffet et de la table de la salle à manger
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 10 000 euros en rparation de leur préjudice moral
- fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] à la somme de 300 euros par mois compter du 19 janvier 2019 et jusqu’au jour de la réparation effective de l’immeuble, en tout cas subsidiairement jusqu’au jugement à intervenir,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 25.800 euros au titre de la rparation du préjudice de jouissance à la date du 14 février 2026, sauf à parfaire jusqu’au jour de la réparation effective de l’immeuble, en tout cas subsidiairement jusqu’au jugement à intervenir
- débouter Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que Madame [X] [O] a engagé sa responsabilite contractuelle à l’égard de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F],
- condamner Madame [X] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 44.049,27 euros en réparation de leur prejudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement a intervenir,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 4.800 euros á titre de dommages et intérêts tendant a couvrir les frais de demenagement,
- condamner Madame [X] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 10.000 euros en reparation de leur prejudice moral,
- condamner Madame [X] [O] à regler la somme de 699 euros au titre de la perte du canapé et celle de 1.838,40 euros au titre du buffet et de la table de la salle à manger,
- fixer le préjudice de jouissance de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] à la somme de 300 euros par mois à compter du 19 janvier 2019 et jusqu’au jour de la réparation effective de l’|immeuble, en tout cas subsidiairement jusqu’au jugement à intervenir,
- condamner Madame [X] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 25.800 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance à la date du 14 février 2026, sauf à parfaire jusqu’au jour de la réparation effective de l’immeuble, en tout cas subsidiairement jusqu’au jugement a intervenir,
- débouter Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- débouter Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
- condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] aux entiers frais dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé, le coût des opérations d’expertise, le coût de la prestation du cabinet E2P
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 janvier 2026 et intitulées “conclusions récapitulatives n°3”, monsieur [D] [O] et madame [X] [O] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [B] et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [N] [G] à relever indemne Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
- condamner Monsieur [N] [G] à relever Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O] de toutes autres condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [B] et Madame [F] tant en principal, qu’intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le ou les succombant(s) au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le ou les succombant(s) au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- en cas d’appel, ordonner la consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de CAMBRAI de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [O] et Madame [X] [O].
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution de Monsieur [G] [N]
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision étant susceptible d’appel, et Monsieur [G] [N] ayant été assigné par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale et la demande en réparation
Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage, en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits “désordres intermédiaires”), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
La Cour de cassation précise notamment, pour l’application des textes et des principes rappelés ci-dessus, que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cour de cassation 3ème chambre civile, 30 janvier 2025, n°23-16.347).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, à savoir notamment l’acte authentique de vente en date du 21 décembre 2018 et du rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 23 décembre 2022 par Monsieur [E] [Z], dont les constatations et les conclusions techniques sont corroborées par celles du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 27 juillet 2019 par Monsieur [T] [C], membre du Cabinet E2P que Madame [O] est présumée avoir réalisé les travaux de rénovation dans l’immeuble d’habitation qu’elle a vendu et que :
- le parquet est pourri et se désagrège avec un taux d’humidité de 40% à 100% selon les endroits, que la présence de moisissure a été relevée ;
- l’humidité sous le parquet et le carrelage ont pour origine l’absence de coupures de capillarité avec de l’eau de pluie qui pénètre par les murs enterrés ce qui provoque le pourrissement du parquet,
-le parquet est à remplacer et les infiltrations permanentes, le taux d’humidité anormal dans l’air, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est établi que ces désordres sont dus à de graves manquements aux règles de l’art, commis dans l’exécution des travaux et imputables tant à Madame [X] [O], présumée avoir réalisé les travaux de rénovation dans l’immeuble d’habitation qu’elle a vendu, qu’à son père, Monsieur [D] [O], lequel selon plusieurs témoignages recueillis (notamment Monsieur [M] et Madame [Y]), de photographies et commentaires issus de publications sur les réseaux sociaux ainsi que de la fiche extraite du site societe.com, est le gérant d’une société [D] [O] IMMOBILIER d’activités de marchands de biens immobiliers.
Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] ne produisent aucune pièce, et ne font état d’aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des experts amiable et judiciaire.
Il est établi que les désordres décrits, non apparents à la réception et lors de la vente, n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent pas la solidité et la destination d’un ouvrage immobilier, au sens de l’article 1792 du code civil.
Néanmoins ils engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de Madame [X] [O], pris en sa qualité de vendeur-constructeur, et de Monsieur [D] [O] au sens des dispositions de l’article 1792-1 3° du code civil, en raison des graves manquements aux règles de l’art, commis dans l’exécution des travaux, qui ont été relevés par les experts et qui leur sont exclusivement imputables.
L’expert judiciaire a estimé le montant des préjudices à la somme de 44 049,27 euros TTC.
Au vu de ces éléments d’appréciation et du principe de la réparation intégrale dont il doit être fait application pour apprécier les préjudices subis, il convient de condamner Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] in solidum à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 44 049,27 euros euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir.
Sur la demande indemnitaire au titre des frais de déménagement
En l’espèce, l’expert a retenu un coût de 4 800 euros au titre des frais de déménagement imputable.
Par voie de conséquence, les consorts [O] seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 4 800 euros à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de mobilier
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] échouent à rapporter la preuve de ce que leur canapé, buffet et table de salle à manger auraient été détériorés du seul fait de l’humidité ambiante.
L’expert judiciaire ne liste pas ces mobiliers au titre des reprises. Par ailleurs, les factures produites démontrent du mobilier acquis en 2010 dont il n’est pas davantage rapporté la preuve de ce que la vétusté serait strictement en lien avec les désordres relevés.
Par voie de conséquence, les demandeurs seront déboutés de ce chef.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
La responsabilité décennale implique une réparation intégrale du préjudice causé à la victime, y compris les dommages immatériels.
Il ressort des pièces de la procédure déjà évoquées plus haut que, par leur nature, les désordres constatés au sein du logement des demandeurs ont affecté leur jouissance paisible des lieux, puisqu’ils vivent depuis le 19 janvier 2019, date de début des désordres, dans des pièces humides et dégradées.
Il est établi par le rapport de l’expert judiciaire que ce poste de préjudice peut être chiffré à la somme de 300 euros par mois à compter de janvier 2019 et jusqu’à réparation définitive des lieux.
La demande correspondant au chiffrage estimé par l’expert apparaît raisonnable au regard des constatations et désagréments subis.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros par mois à compter du 19 janvier 2019 et ce jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires, ce, en réparation de leur trouble de jouissance.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs produisent, au soutien de leurs demandes, un certificat médical concernant leur fille [Q] [B], suivie pour une pathologie chronique, par lequel le Docteur [V] précise que l’état de santé de l’enfant nécessite de vivre dans un environnement sain, dépourvu d’humidité et sans moisissure. Il est acquis que la présente procédure a généré des tracas directement liés aux conditions de vie auxquelles ils ont été exposés du fait des défendeurs.
En conséquence, ces derniers seront condamnés à les indemniser par l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [G] [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que le constructeur qui appelle en garantie un autre constructeur doit démontrer une faute de sa part, en lien avec le préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, les consorts [O] n’allèguent aucune faute de la part de Monsieur [N] dans leurs conclusions et ne développe aucun moyen au soutien de son appel en garantie.
Leur appel en garantie contre Monsieur [G] [N] sera donc rejeté.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] , parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront notamment, ceux de la procédure de référé, de l’incident et des frais d’expertise judiciaire et amiable.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 3 500 euros à ce titre.
Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 44 049,27 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 300 euros par mois à compter du 19 janvier 2019 et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] de leur demande indemnitaire au titre de la perte du mobilier ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 4 800 euros au titre des frais de déménagement ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] de leur demande d’appel en garantie contre Monsieur [G] [N] ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé, de l’incident et des frais d’expertise judiciaire et amiable ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [J] [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [O] et Monsieur [D] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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