TJ 59122, 9 juill. 2026, RG 25/02101
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Texte de la décision
Affaire :
[O] / S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG : 25/02101 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DM5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Juillet 2026
dans les procédures :
1°) N° RG : 25/02101 opposant :
Monsieur [R] [O]
né le 03 Avril 1969 à RODEZ
16 route de Guise - 59400 SERANVILLERS-FORENVILLE
représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L'INCIDENT
A :
LA SOCIETE DVM HABITAT
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 805 346 004
Parc d’activités de l’aérodrome Ouest, Rue Martha Desrumaux - 59121 PROUVY
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat associé au barreau de VALENCIENNES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
A :
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat associé au barreau de LILLE,
LA SOCIETE SWISS LIFE
société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 322 215 021,
1 rue BELLINI - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE,
LA S.E.L.A.R.L. [F] [G] & ASSOCIES
mandataire judiciaire
257 rue Saint Julien - 59500 DOUAI
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de :
LA SOCIÉTÉ OHM ENERGY
société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 15.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 794 133 876, ayant son siège social 8 rue Curie – 59142 VILLERS OUTREAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
2) N° RG : 26/00822 opposant :
Monsieur [R] [O]
né le 03 Avril 1969 à RODEZ
16 route de Guise - 59400 SERANVILLERS-FORENVILLE
représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE,
A :
LA SOCIETE DVM HABITAT
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 805 346 004,
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré pour celui-ci être vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 09 Juillet 2026, comme indiqué lors de l’audience,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT SUIVANTE :
* * * * *
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Monsieur [R] [O] a donné assignation à la SARL DVM HABITAT par devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de la voie condamner à paiement en réparation de divers préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 mars 2026, la SARL DVM HABITAT demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [R] [O] à son encontre,
- condamner Monsieur [R] [O] à payer à DVM Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 avril 2026, Monsieur [R] [O] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
- constater son désistement d'instance à l'égard de lasociété DVM HABITAT ;
- dire ce désistement parfait ;
- constater l'extinction partielle de l'instance à l'égard de la société DVM HABITAT et le dessaisissement du tribunal de ce chef ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société DVM HABITAT prétendrait ne pas accepter le désistement,
- dire que la non-acceptation du désistement par la société DVM HABITAT ne se fonde
sur aucun motif légitime au sens de l'article 396 du Code de procédure civile ;
- déclarer en conséquence le désistement d'instance parfait ;
- constater l'extinction partielle de l'instance à l'égard de la société DVM HABITATet le dessaisissement du tribunal de ce chef ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité dirigée contre Monsieur [O] comme étant devenue sans objet du fait du désistement d'instance ;
- rejeter la demande de la société DVM HABITAT tendant à la condamnation de Monsieur [R] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident, lesquels suivront le régime de l'article 399 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle s’en rapporte sur l’incident soulevé ;
- renvoyer à la mise en état ultérieure pour les conclusions au fond des parties ;
- condamner Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’incident.
Par message notifié par voie électronique le 10 juin 2026, le conseil de la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES a indiqué qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’incident soulevé.
La SELARL [F] n’a pas constitué avocat.
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Par acte délivré le 28 avril 2026 Monsieur [R] [O] a appelé en la cause la SARL DVM devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI à l’effet notamment de voir juger que la responsabilité décennale de la SARL DVM est engagée s’agissant de l’ouvrage réalisé chez lui.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 juin 2026 et l’affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Par fiche navette en date du 17 juin 2026 les conseils des parties ont été invités par le greffe à faire valoir leurs observations sur la jonction des procédures portant les numéros RG : 26/00822 et 25/02101.
Par conclusions incidentes notifiées sur le RPVA le 11 Juin 2026, Monsieur [R] [O] a sollicité la jonction des deux instances.
Par conclusions incidentes notifiées sur le RPVA le 22 Juin 2026, la SARL D.V.M. a indiqué ne pas s’y opposer.
MOTIFS
Sur la jonction
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sout les numéros RG : 26/00822 et RG n° 25/02101 pour n’être plus suivies que sous le seul numéro 25/02101.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SARL DVM HABITAT
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir du demandeur s’apprécie non seulement dans sa personne mais également dans la personne du défendeur. Le demandeur ne saurait notamment demander au défendeur de répondre à la place d’autrui.
En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la fin de non-recevoir ayant été soulevée par la SARL DVM HABITAT antérieurement aux conclusions de désistement sans que cette dernière ait accepté le désistement, le désistement ne peut être considéré comme parfait.
Il convient donc d’examiner la fin de non-recevoir.
L’assignation au fond a été délivrée à la SARL DVM Habitat immatriculée au RCS 805 346 004.
Il n’est pas contesté que cette société n’est aucunement intervenue dans les prestations en cause, que le rapport d’expertise lui est inopposable et que le demandeur a commis une erreur d’identification de la personne morale lors de l’assignation au fond.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir n’est pas contestée par le demandeur qui reconnaît une erreur d’identification de sorte que ce moyen sera accueilli et l’action dirigée contre la SARL DVM HABITAT déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Monsieur [O] qui a, assigné par erreur la SARL DVM HABITAT, laquelle à présenter une défense sans être concernée par le litige, supportera les dépens exposés au titre du présent incident et sera condamné à payer à la SARL DVM HABITAT la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sout les numéros RG n° : 26/00822 et RG n° 25/02101 pour n’être plus suivies que sous le seul numéro 25/02101.
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [R] [O] dirigées à l’encontre de la SARL DVM HABITAT ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 09 septembre 2026 à 9h00 pour permettre aux parties de conclure au fond ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SARL DVM HABITAT la somme de 700 euros à la SARL DVM HBAITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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