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TJ 22278, 17 juill. 2026, RG 24/02710


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Date
17/07/2026
Numéro
24/02710
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a873693c619cd1f3b73a0

Texte de la décision

8,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00324
N° RG 24/02710 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWXW
Le 17 JUILLET 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 JUILLET 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Juillet deux mil vingt six

ENTRE :

Société AXA BANQUE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Madame [S] [Q], [J] [I],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne,

-1- EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2019, la société AXA BANQUE a consenti à Madame [S] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000€ remboursable en 48 mensualités (1X462,12 et 47X447,64) avec intérêts au taux nominal de 1,967%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure le 2 août 2023 Madame [S] [I] de régulariser les échéances impayées.

La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 27 décembre 2023.

Par assignation remise à étude, la société AXA BANQUE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constater que la déchéance du terme est acquise ;
- Constater la résolution du contrat de prêt, à défaut prononcer la résiliation judiciaire ;
- Condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 5443,62€, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, le créancier est fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
- Condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.

A cette date, la société AXA BANQUE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble des demandes formulées dans ses écritures. Concernant la demande de délai de paiement, la banque s’en rapporte et accepte la communication de pièces par Madame [S] [I] dans le cadre du délibéré.

En défense, Madame [S] [I] est comparante. Elle dit avoir appelé AXA BANQUE pour les informer de la mise en vente de sa maison. Elle explique qu’elle voulait une diminution du montant des mensualités car elle a perdu son travail. Elle fait valoir qu’elle travaille depuis 8 mois en intérimaire et qu’elle a passé son permis poids lourds. Elle précise avoir plusieurs autres dettes et qu’elle va vendre sa seconde voiture.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe au 11 août 2025, prorogé en dernier lieu au 17 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Sur la recevabilité de l'action en paiement

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction correspondant à la codification de la loi [Localité 5] en date du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, compte tenu de la date de la conclusion du contrat, en l'espèce le 12 novembre 2019.

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article .L. 312-93 [...]”.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures (...)

Il est admis qu’un report unilatéralement opéré par la banque n’a pas d’incidence sur la computation de la date du premier incident régularisé, de sorte que le report d’échéance doit être analysé comme une échéance impayée.

* * *

En l'espèce, Madame [S] [I] a conclu un contrat de prêt personnel le 12 novembre 2019 avec la société AXA BANQUE.

Selon la société AXA BANQUE le premier incident non régularisé est intervenu le 15 décembre 2022.

Or selon l’historique de paiement, Madame [S] [I] a connu plusieurs incidents de paiement. A compter du 12 octobre 2021, les paiements ont été irréguliers. Mais une importante régularisation est intervenue le 24 février 2022 (4476,40 euros). Madame [S] [I] a alors repris le paiement des mensualités jusqu’à août 2022. Or il convient de constater que les impayés étaient de 1238,36 euros le 15 septembre 2022 et sont redescendu à 790,71 euros sans qu’il soit possible de comprendre. Il n’y a toutefois pas eu ultérieurement de régularisation des sommes restant dues. Il convient donc de conclure que le premier incident non régularisé est intervenu le 15 août 2022.

La banque disposait d’une action en paiement contre Madame [S] [I] jusqu’au 15 août 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation du 28 novembre 2024, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 août 2022, est forclose. Dès lors l’action d’AXA BANQUE est irrecevable.

L’organisme bancaire sera débouté de toutes ses demandes.

Conformément aux disposition de l’article 696 du code de procédure civile, AXA BANQUE, partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE l’action en paiement contre Madame [S] [I] forclose pour le prêt personnel n°43752526629001 en date du 12 novembre 2019 consentis par la société AXA BANQUE ;

CONDAMNE la société AXA BANQUE aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
- 1 CCC par LS à [S] [Q], [J] [I]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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